Cette fiche rassemble les références doctrinales fondamentales du droit constitutionnel, organisées thématiquement. Pour chaque auteur : la citation exacte, une explication de sa portée, et la source précise pour citer correctement en copie.
Carré de Malberg
Définition scolaire très efficace : population + territoire + organisation/pouvoir (commandement/ coercition).
Source : Raymond CARRÉ DE MALBERG, Contribution à la théorie générale de l'État, Sirey, 1920, reprod. Dalloz 2003, pp. 2-7.
Carré de Malberg
Le territoire n'est pas une « propriété » de l'État : c'est le cadre dans lequel s'exerce sa puissance sur les personnes.
Source : Raymond CARRÉ DE MALBERG, Contribution à la théorie générale de l'État, Sirey, 1920, reprod. Dalloz 2003, pp. 2-7.
Weber
Weber donne une définition sociologique : l'État se reconnaît à un moyen spécifique (la contrainte/violence légitime), pas à une liste de missions. Weber définit l'État par sa capacité à revendiquer le monopole de la contrainte légitime sur un territoire.
Source : Max WEBER, Le savant et le politique, trad. Paris UGE, 1963, p. 100-102.
Kelsen
Kelsen critique l'idée d'un État « réalité sociale » qui créerait ensuite le droit : pour lui, l'État n'existe juridiquement que par des normes qui organisent et attribuent les actes à l'État.Phrase à coller (paraphrase) Chez Kelsen, parler d'État revient à parler d'un ordre juridique qui encadre la production des normes.
Source : Hans KELSEN, Théorie pure du droit, 2e éd., 1960, rééd. LGDJ, 1999, p. 304.
Hobbes
Hobbes justifie l'État comme une unité politique artificielle créée pour garantir la sécurité commune. L'État est une construction artificielle (unification) destinée à rendre possible la paix commune et la sécurité.
Source : Thomas HOBBES, Léviathan, 1651, Gallimard, 2000, p. 288.
Rousseau
Rousseau pose l'objectif : sécurité + liberté (contrairement à une soumission pure et simple). Jean-Jacques ROUSSEAU, Du Contrat social, LGJ, 1996 (éd. orig. 1762), pp. 53—55.
Hauriou
Hauriou insiste sur l'institutionnalisation : on n'obéit pas (seulement) à un homme, mais à une institution qui rend le pouvoir durable et juridiquement encadré.
Source : Maurice HAURIOU, Précis de droit constitutionnel, Sirey, 1929, pp. 16-20.
Renan
Nous comprenons ici que la nation n'est pas d'abord une réalité « objective » (biologique, linguistique, géographique), mais une construction collective.
Nous comprenons alors que la nation n'existe pas une fois pour toutes : elle se maintient par une adhésion continue, implicite et répétée.
Source : Ernest RENAN, Qu'est-ce qu'une Nation ?, Fayard, 2023 (conférence 1882), pp. 29-31.
Kelsen
Nous comprenons alors que la Constitution (au sens matériel) ne se réduit pas à un « texte » : elle désigne surtout le contenu normatif fondamental qui organise la production du droit (qui fait la loi, comment, selon quelles compétences et procédures). Cette approche est intéressante pour justifier que, même sans document solennel unique, un système juridique comporte nécessairement des règles « constitutionnelles » dès lors qu'il existe des normes qui encadrent la fabrication des normes générales.
Source : Hans KELSEN, Théorie pure du droit, Paris, Dalloz, 1962, p. 299 et s.
Beaud
Selon l'auteur, le le mot Constitution recouvre deux manières de penser radicalement différentes
:
Cette critique est intéressante pour justifier, dans une copie, qu'une analyse strictement "juridique" peut être insuffisante :
Source : Olivier BEAUD, « Constitution et droit constitutionnel », in Dictionnaire de la culture juridique, Paris, P.U.F., Lamy, 2003, p. 257-266.
Pradier-Fodere
Très intéressant pour montrer que la Constitution est générale : elle pose des principes, mais son application passe par des lois organiques et des textes d'exécution.
Source : Paul PRADIER-FODERE, Principes généraux de droit, de politique et de législation, Paris, Guillaumin et cie, 1869, p. 63 et p. 207-208.
Saleilles
Selon lui, si l'on veut comprendre une Constitution, on doit regarder comment ça marche en pratique (coutumes, déviations, usages), pas seulement le texte.
Source : Raymond SALEILLES, Y a-t-il vraiment une crise de la science politique ?, [1903], Paris, Dalloz, 2012, p. 41-42.
Hauriou
Hauriou « décentre » : même dans un État à Constitution écrite, il y a un fond coutumier + des principes constitutionnels qui pèsent parfois plus lourd que la lettre du texte.
Source : Maurice HAURIOU, Précis de droit constitutionnel, Paris, Dalloz, 2015, p. 95-96.
Le Divellec
Le Divellec donne une formule très utile : la Constitution, ce n'est pas seulement un acte fondateur, c'est un processus (interprétations, concrétisations, pratiques).
Source : Armel LE DIVELLEC, « L'ordre-cadre normatif. Esquisse de quelques thèses sur la notion de constitution », Jus Politicum, n°4, juillet 2010.
Hamilton
Le contrôle n'est pas « anti-démocratique » : il protège la volonté du peuple (Constitution) contre la volonté de ses représentants (loi) quand elles s'opposent.
Source : (Federalist Papers, lettre n° LXXXI attribuée à Hamilton), pp. 3-4
Lambert
Nous comprenons alors que Lambert décrit un basculement : à côté (et parfois au-dessus) de la Constitution écrite, se développe une « constitution judiciaire », façonnée au fil des contentieux. L'idée centrale est que le contrôle de constitutionnalité, en s'alimentant de la jurisprudence, produit une norme constitutionnelle évolutive, susceptible de prendre le pas sur la volonté initiale du constituant (« l'œuvre primitive »).
Lambert (expression)
Lorsque le juge constitutionnel contrôle (et interprète) la norme suprême, il peut devenir un acteur décisif de l'orientation politique, en censurant, en validant ou en redéfinissant la portée des choix du législateur. La notion sert donc à problématiser la tension entre souveraineté démocratique (loi votée) et suprématie constitutionnelle (norme contrôlée par le juge). Le contrôle peut conduire à un glissement : la Constitution « réelle » devient celle fabriquée par la jurisprudence, pas seulement celle écrite.
Source : Éd. LAMBERT, Le gouvernement des juges..., Paris, Giard, 1921, rééd. Dalloz, 2005 (extrait)
Vedel
Nous comprenons alors que Vedel renverse l'argument « anti-contrôle » : la loi n'est pleinement légitime (au sens de « volonté générale ») qu'à condition de rester conforme à la Constitution. Le contrôle de constitutionnalité apparaît donc moins comme une confiscation de la souveraineté que comme une condition de validité de l'expression législative : la souveraineté s'exerce dans le cadre constitutionnel.
Il semblerait que cette formule vise à relativiser la crainte du "gouvernement des juges" : le juge dit le droit constitutionnel à un moment donné, mais il ne dispose pas du pouvoir ultime. En effet, le
Source : G. VEDEL, « Schengen et Maastricht... », RFDA, 1992, p. 173 (extrait)
Benzina
Nous comprenons alors que, malgré l'image d'un juge « protecteur », le Conseil peut apparaître intermittent dans la défense de la Constitution, notamment lorsque sont en jeu des textes politiquement sensibles (par ex. sécurité / libertés).
Source : S. BENZINA, « Dix ans de QPC... », Jus Politicum, 17 décembre 2020 (extraits)
C'est un exemple très parlant : la justice constitutionnelle peut produire des revirements majeurs (relance du débat sur la stabilité, la méthode d'interprétation, la politisation..).
Source : M. SISSOKO-NOBLOT, « Dobbs v. Jackson... », Jus Politicum, 15 juillet 2022 (extraits, lien dans la fiche)
Laferrière (cité par Vedel)
Définition utilisable : la souveraineté est juridique (pouvoir de droit), ne dépend d'aucune autorité (originaire) et n'a pas de supérieur (suprême).
Source : Georges VEDEL, Manuel élémentaire de droit constitutionnel, Sirey, 1949, p. 103—104 (Vedel cite Laferrière).
Vedel
Nous comprenons alors que Vedel distingue deux problèmes différents derrière un même mot. D'un côté, ce que « fait » la souveraineté (sa portée, ses effets, ses limites) ; de l'autre, qui "tient" la souveraineté (le titulaire réel du dernier mot).
Cette distinction est intéressante pour éviter un sujet traité de manière floue : parler de souveraineté peut viser la puissance de l'État ou la localisation du pouvoir.
Source : G. VEDEL, Manuel élémentaire..., Sirey, 1949, p. 103-104.
Haquet
Haquet montre que l'État unitaire relève d'une lecture constitutionnelle (indivisibilité) et que la France se comprend comme un État unitaire décentralisé, ce qui sert à problématiser la conciliation unité / diversité territoriale et à éviter l'amalgame « décentralisation = fédéralisme ».
Source : Arnaud HAQUET, « Le Conseil constitutionnel garant du caractère unitaire de l'État ? », Titre VII, n°9, octobre 2022 (lien indiqué).
Unité ≠ uniformité ; déconcentration et décentralisation Blacher
Nous comprenons alors que l'État unitaire n'exige pas que tout soit identique sur tout le territoire : l'unité vise d'abord la souveraineté et le cadre commun, mais elle peut admettre des différenciations (compétences, statuts, adaptations locales) tant qu'elles ne créent pas un "État dans l'État".
Blacher, sur la déconcentration
La décision reste étatique (même personne morale), mais elle est exécutée par des relais locaux (préfets, services déconcentrés) soumis à la hiérarchie. La déconcentration apparaît donc comme un aménagement pratique de la centralisation, et non comme une autonomie locale.
Blacher, sur la décentralisation
Nous comprenons ici un ancrage constitutionnel : la décentralisation renvoie à des collectivités distinctes de l'État, dotées d'une autonomie administrative (organes élus, compétences propres), tout en restant intégrées dans l'État unitaire (pas de souveraineté locale).
Blacher permet de distinguer clairement
Source : Philippe BLACHER, « Chapitre 4. Les métamorphoses de la République », La Constitution de 1958, toujours d'actualité ?, Doc' en poche, La Documentation française, 2018, p. 103—169.
Scelle
Scelle donne la grille « essentielle » : fédéralisme =
Source : Georges SCELLE, Cours de droit international public, 1947, p. 256.
Vedel
Vedel permet de trancher :
Source : Georges VEDEL, « Le fédéralisme et l'État », in L'ère des fédérations, Plon, 1958, p. 91.
Beaud
Beaud propose une approche "politico-constitutionnelle" : la fédération est un compromis entre unité et maintien des entités, et ça sert à discuter la qualification de l'Union européenne.
Source : Olivier BEAUD, « Fédération, l'Europe écrit ton nom », Libération, 25 janv. 1995.
Locke
Locke
Chez Locke, on distingue les fonctions parce que les lois durent alors que leur fabrication est ponctuelle ; et surtout, le législatif est posé comme pouvoir suprême (logique libérale : la loi encadre).
Source : John LOCKE, Le Second Traité du Gouvernement (1689), trad. J.-F. Spitz, PUF, 1994, § 143-150, pp. 105 sqq.
Montesquieu
Montesquieu
Montesquieu vise la liberté politique : éviter qu'un même centre cumule la fabrication, l'exécution et le jugement, en organisant un équilibre (freins/contrepoids).
Source : MONTESQUIEU, De l'Esprit des Lois (1748), Livre XI, ch. VI.
Althusser (reprenant Eisenmann)
Althusser (reprenant Eisenmann)
Nous comprenons alors que l'auteur vise la lecture « simplifiée » de Montesquieu : la tradition aurait transformé une réflexion nuancée sur l'équilibre politique en un schéma trop net, presque scolaire, où chaque pouvoir serait strictement isolé des autres. Ainsi, la formule est utile pour critiquer lorsque l'on présenterait la séparation comme un principe mécanique et totalement étanche.
Source : Louis ALTHUSSER, Montesquieu, la politique et l'Histoire, PUF, 1959, pp. 100 sqq (extraits).
Le Divellec
Nous comprenons alors que l'expression « séparation des pouvoirs » peut induire une idée fausse : celle d'une étanchéité et d'une indépendance absolue entre organes. La critique est
Ici, on comprend que l'enjeu n'est pas de « séparer », mais d'organiser des rapports (compétences partagées, interventions croisées, contrôles réciproques) pour empêcher la concentration du pouvoir. Autrement dit, la pluralité d'organes s'accompagne d'une balance et d'une distribution fonctionnelle non exclusive. Le Divellec donne ainsi une formule très mobilisable : il existe une pluralité d'organes, mais pas d'indépendance totale ; les fonctions sont souvent imbriquées et la logique est celle d'une articulation (équilibre, compétences, contrôles), plutôt que d'une séparation pure.
Source : Armel LE DIVELLEC, « L'articulation des pouvoirs... : fusion et mitigation », Pouvoirs, 2012/4 n°143, pp. 123-140 (extraits).
Hamilton
Nous comprenons alors que, dans l'architecture constitutionnelle, le judiciaire est présenté comme le pouvoir structurellement le plus faible : il ne dispose ni de la force matérielle (l'épée : l'exécution, la contrainte), ni du levier financier (la « bourse » : le budget), ni d'une impulsion politique propre (« volonté ») comparable à celle de l'exécutif ou du législatif. Il ne produit, en principe, que des décisions motivées : un « jugement ».
Source : HAMILTON / JAY / MADISON, Le Fédéraliste, 1788, n°78 (extraits).
Troper
=> Ainsi, selon l'auteur, la séparation des pouvoirs n'est pas un mécanisme automatique ; elle devient un outil de justification, mobilisé pour fonder ou encadrer certaines solutions (et pas nécessairement toutes, ni toujours de la même manière).
Troper
=> Il semblerait que Troper inverse la perspective classique : ce n'est pas un principe clair, posé à l'avance, qui dicterait la solution ; ce sont les décisions qui, progressivement, fabriquent le principe (ses critères, ses limites, ses effets). La séparation des pouvoirs apparaît donc comme une notion jurisprudentiellement construite, dont la portée varie selon les besoins de motivation et les équilibres retenus.
Source : Michel TROPER, « À quoi sert la séparation des pouvoirs ? », Titre VII, n°3, octobre 2019.
Rousseau
Nous comprenons alors que, pour Rousseau, la souveraineté se confond avec la volonté générale
Source : Du Contrat social, Livre III, ch. XV.
Manin
Selon Manin, oui, il y a responsabilité et reddition de comptes, mais aussi sélection d'élites + marge d'autonomie des représentants.
Source : Entretien Urbinati/Manin, La République des Idées.fr, avril 2007.
Hermet
Très utile pour illustrer la « crise de la représentation » : la démocratie se diffuse, mais le rapport gouvernants/gouvernés se détériore (désillusion, promesses...).
Source : Entretien Urbinati/Manin, La République des Idées.fr, avril 2007.
Pech
Pech sert à justifier les dispositifs délibératifs : entre représentation électorale et référendum, il faut des formats où des citoyens délibèrent informés (conventions, jurys...).
Source : Thierry Pech, Le parlement des citoyens, Seuil, 2021, extraits intro).
Hauriou
Nous comprenons alors que, pour Hauriou, le parlementarisme ne se résume pas à la "domination" du Parlement : c'est d'abord un mécanisme d'articulation entre exécutif et législatif. Deux idées structurent la définition : la collaboration continuelle (séparation souple, interactions permanentes) + la responsabilité politique du gouvernement devant le Parlement (la confiance conditionne l'action gouvernementale). La formule est très mobilisable pour caractériser le régime parlementaire : le centre de gravité n'est pas un Parlement tout-puissant, mais un gouvernement de cabinet qui dirige, tout en restant tenu par la confiance parlementaire.
Source : Maurice HAURIOU, Précis de Droit constitutionnel, 2e éd., Dalloz, 1929, réimp. 1965, p. 196-197.
Portelli
Portelli nous donne une formule « équilibre institutionnel » : la responsabilité permet de résoudre un conflit par le haut (changement de gouvernement) ; la dissolution permet de résoudre par le peuple (changement de majorité).
Source : Hugues PORTELLI, Les régimes politiques européens, LGF, 1994.
Nous comprenons alors que, dans le parlementarisme moniste, le centre de gravité politique est la majorité parlementaire : c'est elle qui « fait » le gouvernement et qui conditionne sa ligne. Le gouvernement ne tient politiquement que par la confiance de la Chambre (et, en pratique, il s'aligne sur la majorité qui le soutient). Le chef de l'État n'est pas un acteur politique décisif dans la définition de la politique gouvernementale : son rôle est plutôt arbitral ou symbolique selon les systèmes. L'intérêt est très rentable en copie : cela permet de montrer que « régime parlementaire » n'est pas un bloc homogène.
Source : Jean-Claude ZARKA, Fonction présidentielle et problématique..., LGDJ, 1992, p. 28.
Capitant
Nous comprenons alors que, pour Capitant, le régime parlementaire n'est pas une notion univoque : la doctrine n'en donne pas une définition stable et unique, mais hésite entre deux lectures concurrentes. L'intérêt est méthodologique : cela permet de problématiser immédiatement un développement au lieu de réciter une définition « standard ».
Il semblerait qu'ici Capitant vise la conception « assembléiste » : le parlementarisme se caractériserait avant tout par la dépendance politique de l'exécutif (cabinet) à l'égard de l'assemblée, au point que le pouvoir de direction politique glisse vers le Parlement. Cette formule est particulièrement utile pour introduire le risque de gouvernement d'assemblée (instabilité ministérielle, exécutif affaibli, domination des majorités changeantes).
Capitant montre donc que la doctrine oscille entre :
Source : René CAPITANT, « Régimes parlementaires », Mélanges Carré de Malberg, Sirey, 1933,
p\. 33-41.
Vedel
Nous comprenons ici une définition de modèle. Dans ce schéma, l'exécutif et le législatif disposent chacun d'une légitimité propre et ne peuvent pas se renverser politiquement comme dans un régime parlementaire. Le président exerce l'exécutif en vertu d'un mandat déterminé, et le Parlement conserve ses compétences sans dépendre du président. L'idée de "séparation rigide" renvoie donc à une indépendance institutionnelle plus forte qu'en parlementarisme.
Il apparaît alors que Vedel met en garde contre une lecture trop "géométrique" du modèle. En pratique, les partis, la négociation entre institutions, le veto présidentiel, le rôle du Sénat, ou encore les compromis budgétaires créent des interactions permanentes. La séparation n'est pas abolie, mais elle est travaillée par des mécanismes politiques qui obligent les organes à coopérer et à s'influencer.
Source : Georges VEDEL, « Le régime présidentiel », Encyclopædia Universalis, 1995.
Zoller
Ce que ça veut dire. Aux USA, l'idée n'est pas l'isolement, mais un système de freins/ contrepoids (veto, Sénat, budget...) qui organise une interdépendance limitée.
Source : Élisabeth ZOLLER, Droit constitutionnel, PUF, 3e éd., 2021, n° 164 et 165.
BRUNET, HAMON, TROPER
Nous comprenons ici une critique logique de la bipartition classique (régime parlementaire / régime présidentiel). Une classification sérieuse suppose des catégories exclusives : un régime devrait entrer dans l'une ou l'autre. Or certains régimes, notamment la Ve République, présentent des traits des deux modèles. La conséquence est simple : si un même objet appartient aux deux cases, la classification perd en cohérence et devient moins fiable.
Nous comprenons alors une critique scientifique. Même si la classification est bien construite sur le papier, elle n'a d'intérêt que si le critère retenu explique vraiment quelque chose d'important. Autrement dit, il faut que le critère aide à comprendre le fonctionnement réel des institutions (stabilité, rapports de force, rôle des partis, pratique du pouvoir), et pas seulement à ranger des régimes dans des catégories abstraites.
Source : Pierre BRUNET, Francis HAMON, Michel TROPER, Droit constitutionnel, LGDJ, 44e éd., 2023, p. 127-131.
Poirat
Nous comprenons ici que la révolution se repère d'abord par sa forme : le changement de pouvoir ne suit pas les règles ordinaires (élections, démission, succession prévue, procédures prévues par le droit). Le critère décisif est donc l'irrégularité de la mutation des autorités.
Poirat
Il apparaît alors que l'irrégularité ne touche pas seulement les gouvernants, mais l'ordre constitutionnel lui-même : la révolution transforme les règles du jeu. Elle ne procède pas par révision "prévue", mais par une rupture qui conduit à substituer un nouvel ordre juridique, en mettant à l'écart les mécanismes de continuité.
Source : F. POIRAT, « Révolution », Dictionnaire de la culture juridique, PUF, 2003, p. 1362 (extrait).
Ellul
Nous comprenons ici qu'Ellul refuse l'idée d'une révolution réduite à la destruction. Pour lui, une révolution se définit aussi par ce qu'elle bâtit : elle porte un projet d'organisation nouvelle, et elle tend à remplacer l'ordre ancien par un ordre structuré.
Ellul
Il apparaît alors une distinction nette. La révolte exprime une contestation, un élan, parfois un refus, mais elle peut rester au stade du soulèvement. La révolution, au contraire, vise à stabiliser ce mouvement dans un cadre durable : elle cherche à produire un nouvel ordre, donc à "faire constitution".
Nous comprenons que, pour Ellul, la révolution n'est pleinement révolutionnaire que si elle institutionnalise le changement. Même lorsqu'elle prétend rompre radicalement, elle finit par créer des organes, des règles, une Constitution (au sens formel ou matériel), parce qu'un corps politique ne peut durer sans structures.
Source : J. ELLUL, Autopsie de la révolution, Paris, 1961, p. 56 et s. (extrait).
Constant (sur la liberté moderne)
Constant sert à montrer que 1789-1791 bascule vers une liberté centrée sur les droits individuels (sûreté, garanties) + un gouvernement représentatif plutôt que la démocratie directe.
Source : B. CONSTANT, « De la Liberté des Anciens comparée à celle des Modernes », 1819, in
Écrits politiques, Gallimard, 1997, p. 593 et s. (extrait).
Nous comprenons ici que Tocqueville décrit une combinaison paradoxale : d'un côté, une liberté politique affichée par la prépondérance du corps législatif (le "gouvernement des électeurs") ; de l'autre, le maintien d'une centralisation administrative très forte (l'"administration de la bureaucratie"). Cette formule permet de mettre en évidence une tension typiquement française : la recherche d'une légitimité démocratique et représentative coexiste avec un attachement durable à l'unité et à l'efficacité par la centralisation.
Source : A. de TOCQUEVILLE, L'Ancien Régime et la Révolution, 1856, Gallimard, 1967, p. 265 à 268 (extrait).
Godechot
Nous comprenons ici une explication très institutionnelle : le texte de 1791 a été pensé pour un fonctionnement "normal", mais il devient rapidement inadapté lorsqu'un contexte exceptionnel (la guerre) exige des décisions rapides et une direction politique stable.
Godechot
Il apparaît alors que le problème n'est pas seulement technique : la Constitution organise des pouvoirs distincts, mais la pratique est dominée par la défiance. Cette méfiance transforme la séparation en conflit, car chaque organe soupçonne l'autre de vouloir capter le pouvoir.
Nous comprenons ici le mécanisme concret : le veto, conçu comme un frein, devient en temps de guerre un facteur de blocage. Le temps institutionnel (procédure, délais, renvois) se heurte au temps militaire (urgence), ce qui accentue la crise de fonctionnement.
Source : J. GODECHOT, Les Constitutions de la France depuis 1789, Garnier-Flammarion, 1970,
p\. 69 à 77 (extrait).
Nous comprenons ici que la Constitution n'est pas seulement un texte : elle se définit par deux exigences libérales. D'une part, les droits doivent être effectivement garantis (pas seulement proclamés). D'autre part, le pouvoir doit être organisé par une séparation "déterminée", c'est-à-dire une répartition identifiable des compétences et des limites pour éviter l'arbitraire.
Source : DDHC, 26 août 1789, art. 16.
Laquièze montre que 1814 n'installe pas (encore) un vrai parlementarisme, mais une monarchie limitée où le roi reste le centre (octroi + lecture restrictive).
Source : Alain LAQUIEZE, Les origines du régime parlementaire en France (1814-1830), PUF, 2002, pp. 59—76 (extraits).
Le Divellec aide à éviter le contresens : la Charte emprunte des formes (bicamérisme, King-in- Parliament...), mais ne crée pas automatiquement un gouvernement parlementaire : tout dépendra du jeu des acteurs.
Source : Armel LE DIVELLEC, « La Charte de 1814 dans l'histoire des constitutions politiques libérales », Jus Politicum, n°13, 2014 (extraits).
Chateaubriand donne la mécanique parlementaire « en clair » : contrôle par les chambres (questions, présence) + nécessité d'une majorité soutenant le ministère.
Source : F.-R. DE CHATEAUBRIAND, De la monarchie selon la Charte, 1816, pp. 36-39.
=> Nous comprenons ici un changement de fondement par rapport à 1814 : la Charte de 1814 est pensée comme un octroi (un acte venu d'en haut), tandis que celle de 1830 est présentée comme un pacte, donc comme un texte qui tire sa légitimité d'un accord entre pouvoirs (et, en arrière-plan, d'une référence plus forte à la Nation).
Il apparaît alors que 1830 marque une inflexion décisive : la souveraineté n'est plus rattachée prioritairement à la personne du roi, mais à la Nation. Cela permet de soutenir que le régime de 1830 cherche à se justifier par une logique plus représentative et "nationale", même s'il demeure monarchique.
Nous comprenons enfin la limite structurelle : le principe national est affirmé, mais sa traduction politique reste très restreinte. Le suffrage censitaire produit une souveraineté "nationale" portée en réalité par un corps électoral étroit, ce qui fragilise la légitimité du régime et nourrit l'idée d'une oligarchie plus que d'une démocratie représentative.
Source : Maurice HAURIOU, Précis de droit constitutionnel, 2e éd., Sirey, 1929, rééd. Dalloz, 2015, pp. 314—316 (extraits).
Capitant donne la bascule doctrinale : on passe d'une monarchie limitée (ministres absorbés dans l'exécutif royal) à un régime où les ministres deviennent un organe politique distinct, soutenu (ou non) par la majorité.
Source : René CAPITANT, « Régimes parlementaires », Mélanges Carré de Malberg, 1933, pp. 31-57 (extraits).
Les Chartes posant les bases effectives du gouvernement parlementaire Rosanvallon
Nous comprenons ici que Rosanvallon oppose deux moments. Après la période révolutionnaire, marquée par de grands principes et des constructions théoriques, les Chartes ouvrent une phase où le régime doit fonctionner au quotidien. L'enjeu devient moins d'affirmer des idées que d'organiser des équilibres concrets entre institutions.
Il apparaît alors que les Chartes ne sont pas une simple parenthèse monarchique. Leur intérêt tient à ce qu'elles installent, durablement, des mécanismes et des pratiques parlementaires : relations entre gouvernement et Chambres, responsabilité politique en construction, habitudes de collaboration et de confrontation, apprentissage des équilibres.
Source : Pierre ROSANVALLON, La monarchie impossible. Les chartes de 1814 et de 1830, Fayard, 1994 (extraits).
## LA IIIe RÉPUBLIQUE (1870-1940)
Carré de Malberg
Nous comprenons ici que le gouvernement n'est plus un véritable centre de décision autonome. Il devient un organe "dépendant", dont la ligne et la survie sont dictées par le Parlement. La conséquence, c'est un exécutif politiquement affaibli et exposé à une instabilité chronique, parce qu'il gouverne sous la pression permanente des majorités parlementaires.
Il apparaît alors que le contrepoids institutionnel classique du parlementarisme (la dissolution) ne joue plus son rôle. Même si le texte la prévoit, la pratique la neutralise : l'exécutif n'ose plus dissoudre ou ne peut plus le faire dans des conditions politiquement tenables. Dès lors, l'équilibre se rompt, car le Parlement conserve l'arme de la mise en cause du gouvernement, tandis que l'exécutif perd l'arme symétrique de retour aux électeurs.
Source : R. Carré de Malberg, Contribution..., t. 2, 1923, extrait.
Le Pillouer rappelle que, doctrinalement, on parle de régime d'assemblée quand le centre de gravité institutionnel se déplace vers la Chambre : l'exécutif est structurellement dominé (juridiquement ou par la pratique), et l'organe élu "fait" et "défait" la direction politique. Il met en garde contre les classements automatiques : la notion est disputée et parfois peu substantielle si on ne précise pas ce que signifie exactement la "domination" (simple primauté politique ? mécanismes juridiques ? coutumes ?).
Source : Arnaud LE PILLOUER, « La notion de "régime d'assemblée" et les origines de la classification des régimes politiques », Revue française de droit constitutionnel, 2004/2, n° 58, p. 305-333,
Nicolas Paris
Ici, l'idée est très utile pour ton chapitre sur la IIIe République : la "Constitution Grévy" (une coutume constitutionnelle, issue du discours de Grévy) installe un parlementarisme moniste où le Président s'efface et où la prépondérance revient à l'organe élu (Chambre), ce qui nourrit l'image d'un parlementarisme "absolu". Le texte souligne une critique classique : la logique moniste, si elle n'a plus la "contrepartie" (équilibres effectifs, dissolution réellement utilisable, exécutif solide), peut glisser vers un déséquilibre au profit des assemblées, avec en toile de fond l'instabilité et la fragilisation de l'exécutif.
Source : PARIS N., « Les constitutions Grévy », Revue française de droit constitutionnel, vol. 129, n° 1, 2022, p. 91-109
Lafaille
Lafaille montre que la IIIe République n'est pas seulement "un Parlement fort" : elle est aussi traversée par des stratégies d'acteurs (ici Gambetta) qui contournent les équilibres, et qui peuvent décrédibiliser l'exécutif gouvernemental (Président du Conseil) précisément au moment où la pratique institutionnelle (Grévy) pousse déjà vers le monisme. Double critique implicite : critique d'un exécutif politiquement dépendant (faible autonomie, autorité instable) ; critique d'un régime où le centre se déplace vers la Chambre et ses leaders, jusqu'à former une sorte de "République des députés" (au sens d'un gouvernement tenu, voire dominé, par la logique parlementaire).
Source : Franck LAFAILLE, « Le "présidentialisme parlementaire" sous la IIIe République : les "descentes de fauteuil" de Gambetta et d'Herriot », Revue française de droit constitutionnel, 2008/4, n° 76, p. 733-760.
Rémy
Nous comprenons ici une thèse juridique (et pas seulement politique) : après la Libération, le droit positif a reconstruit une continuité de la légalité républicaine. L'idée est que la République n'a pas à être « reproclamée », parce qu'elle est tenue pour n'avoir jamais été valablement interrompue en droit, même si elle a été empêchée en fait.
Il apparaît alors que "pouvoir de fait" signifie : une autorité qui a exercé le pouvoir, mais sans titre juridique légitime. Cette qualification s'appuie sur les textes de 1944 rétablissant la légalité républicaine, qui traitent le régime de Vichy comme une autorité de fait et organisent la mise à l'écart (en principe) de ses actes "constitutionnels", tout en gérant la transition pour éviter le chaos juridique.
Source : Dominique RÉMY, Les "lois" de Vichy, Romillat, 1992, pp. 11-19 (extraits)
Ratte
Ratte montre que la "continuité républicaine" n'est pas seulement une question de technique juridique : c'est un enjeu de légitimation. Il faut convaincre (à l'intérieur et à l'extérieur) que la République n'a pas « cessé », malgré Vichy, pour que la France soit rétablie comme État républicain... et puissance victorieuse.
Source : RATTE P., « Dimension politique de l'économie en France et en Allemagne après 1945 »,
Les Cahiers de l'Institut d'Histoire du Temps Présent, n° 13-14, 1989, p. 159-176
Saint-James
Saint-James rappelle l'usage doctrinal/jurisprudentiel de l'ordonnance du 9 août 1944 : on a longtemps présenté Vichy comme une "parenthèse" sans continuité, ce qui a servi (notamment) à soutenir certaines constructions juridiques (ex. responsabilité/irresponsabilité de l'État avant les évolutions postérieures). Le mot "fiction" est décisif : il signale que la continuité/discontinuité n'est pas qu'un fait, mais une construction (utile politiquement et juridiquement), qui sera ensuite discutée/renversée quand Vichy est "replacé" dans la continuité de l'État.
Source : SAINT-JAMES V., « La "tradition républicaine" dans la jurisprudence de droit public »,
Revue du droit public, 2015/5, 2015, p. 1307-1326
## LA IVe RÉPUBLIQUE (1946-1958)
Mise en garde : un exécutif présidentiel fort risque de se transformer en pouvoir personnel, c'est-à-dire en concentration du pouvoir autour d'un homme, au détriment de l'équilibre démocratique.
Il apparaît alors que le raisonnement est construit en trois temps : rejet d'un premier excès (présidentialisme assimilé au pouvoir personnel), rejet d'un second excès (gouvernement d'assemblée, donc primat de l'assemblée et confusion), puis choix d'une solution présentée comme médiane : le parlementarisme.
l'objectif n'est ni une séparation "étanche", ni une confusion, mais une distinction des fonctions (qui fait quoi) combinée à une collaboration organisée (comment les organes interagissent et se limitent). Cela sert à justifier un régime parlementaire comme équilibre pratique entre liberté et efficacité institutionnelle.
Source : Rapport Paul Coste-Floret (9 août 1946), extraits.
R. Capitant
Nous comprenons ici que, sous la IVe République, l'investiture n'est pas un mécanisme simple et lisible. La difficulté des textes ouvre un espace aux pratiques politiques et aux "rites" parlementaires, parce que l'incertitude procédurale laisse place à des interprétations et à des usages.
Il apparaît alors une double validation : d'abord une désignation institutionnelle par le Président de la République, puis une légitimation politique par l'Assemblée. Cette "double investiture" introduit mécaniquement deux temps, et donc deux points possibles de blocage, dans la formation du gouvernement.
Nous comprenons ici le mécanisme pratique : l'Assemblée accepte de voter sur l'homme, mais elle différera son soutien réel jusqu'à la composition du cabinet. Cela revient à instaurer un second filtre politique, même si le texte n'organise pas toujours explicitement deux votes distincts sur l'homme puis sur l'équipe. Capitant montre donc qu'à partir de 1947 se met en place un rite : on "investit" d'abord une personnalité, puis, en pratique, on juge ensuite l'équipe et la ligne. Ce dédoublement fragilise la formation du cabinet, parce qu'il multiplie les moments de négociation et les risques de retrait de soutien.
Source : R. Capitant, « Naissance de la double investiture », AN, 28 janv. 1947 (extraits).
=> Nous comprenons ici que la "double investiture" n'est pas seulement un accident de pratique : elle s'installe comme une règle de fait, répétée et acceptée, au point de devenir une coutume.
Il apparaît alors qu'Auriol vise l'effet bien connu d'un parlementarisme instable : la succession rapide des gouvernements, les renversements, les marchandages, et donc une forme d'autodestruction institutionnelle.
Nous comprenons enfin l'idée de fatalité institutionnelle : même lorsqu'on identifie clairement le danger, la logique politique (pression de l'Assemblée, habitudes héritées, stratégie des groupes) enclenche un mouvement difficile à arrêter. Une fois le procédé admis, il se reproduit de lui-même et recompose l'équilibre au détriment de l'exécutif.
Source : V. Auriol, Mon Septennat. 1947-1954, Gallimard, 1970, p. 16 (extraits).
Nous comprenons ici que Colliard désigne une pratique qui ressemble à une question de confiance, mais qui n'en a pas exactement le régime juridique : c'est un usage politique qui détourne ou durcit le mécanisme prévu.
Il apparaît alors que le gouvernement se lie lui-même : il annonce à l'avance qu'il démissionnera si le vote ne lui est pas favorable, même lorsque le droit constitutionnel n'impose pas
nécessairement une telle conséquence automatique. Le vote devient donc un test politique aggravé, choisi par le gouvernement lui-même.
Nous comprenons ici le paradoxe : un dispositif pensé pour rationaliser (stabiliser) le parlementarisme peut être neutralisé par la pratique. Si le gouvernement transforme de nombreux votes en quasi-votes de confiance, il multiplie les occasions de chute et rend la stabilité plus difficile. Colliard montre donc un renversement : le gouvernement s'impose une règle plus stricte que celle de la Constitution, en liant son maintien à des votes qui ne correspondent pas forcément aux exigences formelles (par exemple l'absence de majorité absolue). La rationalisation se retourne contre son but, car elle accentue l'instabilité au lieu de la réduire.
Source : C.-A. Colliard, « La pratique de la question de confiance sous la IVe République », RDP, 1948 (extraits).
P. Avril & J. Gicquel :
Ils montrent l'écart "texte/pratique" : un dispositif ultra-technique ne tient pas contre les stratégies des acteurs (partis, coalitions, habitudes).
Le Parlement apprend à renverser sans "faire une crise constitutionnelle" (votes calibrés), la dissolution reste difficile/rare, et le Président conserve un rôle d'influence indirecte.
Source : P. Avril & J. Gicquel, « La IVe entre deux républiques », Pouvoirs, n°76, 1996 (extraits).
## La Ve République
De Gaulle
De Gaulle justifie un État plus fort en partant d'un diagnostic : l'instabilité vient notamment de la confusion / domination d'un pouvoir (en pratique, le Parlement sous les IIIe/IVe). Il annonce l'idée de contrepoids institutionnels.
Source : Charles DE GAULLE, Discours de Bayeux, 16 juin 1946 (extraits).
Blum
Blum identifie un risque démocratique : un exécutif légitimé directement par le peuple peut basculer vers la personnalisation du pouvoir (peur du pouvoir personnel).
Source : Léon BLUM, extrait d'un article paru dans Le Populaire, 21 juin 1946.
Debré
Debré oppose frontalement le régime d'assemblée (instable, tout Parlement) à l'objectif 1958 : restaurer un gouvernement capable d'agir (stabilité/efficacité).
Source : Michel DEBRÉ, Discours devant l'Assemblée générale du Conseil d'État, 27 août 1958 (extraits).
De Gaulle
De Gaulle donne une clé méthodologique : pour comprendre la Ve République, il faut distinguer texte et fonctionnement réel (conventions, usages, rapports de force, "fait majoritaire"...).
Source : Charles DE GAULLE, conférence de presse du 31 janvier 1964 (extraits).
Pierre Avril
Avril critique une vision purement juridique (hiérarchie des normes) : la Constitution sert aussi à organiser le pouvoir, donc à produire un effet politique (stabilité, direction, responsabilité).
Source : Pierre AVRIL, « Enchantement et désenchantement constitutionnels sous la Ve République », Pouvoirs, n°126, 2008, pp. 5-16 (extraits).
Raynaud
Raynaud décrit la Ve République comme un système (pas seulement un texte) : quand il y a majorité présidentielle, le Président devient le centre de l'exécutif, reléguant le Premier ministre.
Source : Philippe RAYNAUD, L'esprit de la Vème République : L'histoire, le régime, le système, Perrin, 2017, pp. 254, 255, 258 (extraits).
La 5eme, un régime semi-présidentiel ? Duverger
Duverger propose le régime « semi-présidentiel » comme un modèle distinct des deux catégories classiques (parlementaire / présidentiel), pour rendre compte de systèmes où coexistent un Président « fort » et un gouvernement responsable devant le Parlement. Pour lui, un régime est "semi-présidentiel" lorsque la Constitution réunit trois éléments : un Président élu au suffrage universel, un Président doté de pouvoirs personnels "considérables" et l'existence, « en face de lui », d'un Premier ministre et de ministres qui détiennent aussi le pouvoir exécutif et ne restent en fonction que si le Parlement ne s'y oppose pas (logique de responsabilité parlementaire).
Rappel des réformes ayant permis le fait majoritaire :
1. Suffrage universel direct du Président (1962)
C'est le basculement qui donne au Président une légitimité électorale propre et qui explique qu'on qualifie la Ve de semi-présidentielle (au sens doctrinal).
2. Quinquennat (loi constitutionnelle du 2 octobre 2000)
En réduisant le mandat présidentiel à 5 ans, on aligne davantage les cycles et on accentue la centralité présidentielle.
3. Inversion du calendrier électoral (sécurisée par la loi organique du
15 mai 2001) Techniquement, la loi organique modifie la date
d'expiration des pouvoirs de l'Assemblée, ce
qui facilite l'enchaînement présidentielle puis législatives (et donc l'"effet de confirmation" : donner une majorité au Président élu)
Source : Maurice DUVERGER, « A New Political System Model: Semi-Presidential Government »,
European Journal of Political Research, juin 1980,
Moral (pas de citation exacte) : Il part d'un constat simple : la pratique de la Ve République (surtout depuis 1962) a longtemps reposé sur la capacité à fabriquer une majorité disciplinée à l'Assemblée, condition de la gouvernabilité. Donc, pour Morel, quand ce fait majoritaire se casse (2022 puis 2024), ce n'est pas "juste" une crise politique : c'est un changement de régime dans la pratique, sans forcément toucher au texte constitutionnel. Morel identifie deux causes structurantes : l'affaiblissement des partis (qui étaient les piliers de la discipline parlementaire et de la stabilité) : c'est un axe autonome du chapitre et l'impossible coalition : l'hémicycle devient fragmenté, mais la culture/les routines de la Ve sont restées pensées pour une majorité claire (et non pour des coalitions négociées).
Donc, selon Benjamin Morel, la Ve République a longtemps fonctionné sur le fait majoritaire ; sa mise en échec (absence de majorité absolue, fragmentation et "impossible coalition") produit un "nouveau régime" dans la pratique, sans changement du texte constitutionnel.
Source : Benjamin MOREL, « La mise en échec du fait majoritaire », Le nouveau régime ou l'impossible parlementarisme, Passés Composés, 2025, p. 23-46.
## La présidence de la République
Débré
Dans son discours devant l'Assemblée générale du Conseil d'État (27 août 1958), Debré décrit le chef de l'État comme l'élément stabilisateur du nouveau parlementarisme rationalisé. Pour éviter le retour à l'instabilité parlementaire (IIIe/IVe), il faut un "régime parlementaire neuf" avec un Président placé au centre non pour gouverner au quotidien, mais pour assurer l'arbitrage, la continuité et la stabilité. Debré justifie un Président au-dessus des partis, capable de nommer le Premier ministre, dissoudre, et plus largement de prévenir les crises ministérielles, tout en restant, en théorie, dans un cadre parlementaire.
Source : Source : Michel DEBRÉ, « Discours devant l'Assemblée générale du Conseil d'État (27 août 1958) », mis en ligne par l'Université de Perpignan (MJP)
Janot
Janot explique que qui contresigne porte politiquement l'acte. Donc, si tu veux de vrais pouvoirs propres du Président, il faut des actes sans contreseing (sinon, l'acte « appartient » au Gouvernement).
Source : Raymond JANOT, Note sur le Président de la République, 16 juin 1958, note pour le général de Gaulle (extraits).
Dissolution = outil de stabilité (et de dialogue avec le peuple) Debré
Debré justifie la dissolution comme arme parlementaire au service de l'exécutif : elle permet de sécuriser l'action gouvernementale (ou de trancher un conflit) en renvoyant à l'arbitrage électoral.
Source : Michel DEBRÉ, Discours devant le Conseil d'État, 27 août 1958 (extraits), passage sur
Valéry Giscard d'Estaing
Le Président est à la fois garant des institutions (posture d'arbitre) et porteur d'une orientation (posture politique). Cette double casquette nourrit la captation présidentielle : le Président ne peut pas être muet, mais il doit gérer la tension entre neutralité et direction.
Source : Valéry GISCARD D'ESTAING, Conférence de presse du Président, 17 janvier 1977 (extraits).
Ardant & Duhamel
Hors cohabitation, la dyarchie est inégale au profit du Président ; en cohabitation, ça se renverse : le Premier ministre redevient premier décideur (sans que le Président disparaisse symboliquement).
Source : Philippe ARDANT & Olivier DUHAMEL, « La dyarchie », Pouvoirs, n° 91, 1999 (extraits).
## Le Gouvernement
Pierre Avril
Même si le Président « incarne », le Premier ministre a un avantage décisif : l'outil administratif (SGG, circuits, arbitrages). Donc le PM peut être fort quand il a des marges politiques.
Source : Pierre AVRIL, « Diriger le Gouvernement », Pouvoirs, n°83 (« Le Premier ministre »), 1997, pp. 31-36 (extraits).
Gouvernement minoritaire : le Parlement redevenant une épreuve J.-F. de Bujadoux
Il rappelle un point-clé de méthode : gouverner, c'est faire passer des textes. Donc sans majorité, le Gouvernement doit réactiver (ou subir) les outils de rationalisation (ordre du jour, procédures, 49.3, etc.).
Source : J.-F. DE BUJADOUX, « Chausse-trapes parlementaires pour un gouvernement minoritaire », Blog Jus Politicum, 5 juillet 2022 (extraits).
Dord
=> Dord montre que la force du Gouvernement sous la Ve ne vient pas seulement des articles 20/21 (détermination/conduite de la politique + pouvoir réglementaire), mais aussi d'un facteur politique décisif : une majorité disciplinée. Quand elle existe, le Gouvernement peut gouverner "pleinement" car il est porté par l'Assemblée. Cela relativise l'idée d'un Gouvernement "naturellement fort" par le texte : sans fait majoritaire, la mécanique se grippe (négociation permanente, instabilité relative, etc...). Le pouvoir gouvernemental dépend fortement du contexte majoritaire.
Source : DORD O., « Mens sana in corpore insano : du gouvernement sous la Ve République »,
Pouvoirs, vol. 99, n° 4, 2001, p. 45-58, https://doi.org/10.3917/pouv.099.0045.
Dord
=> Ici, Dord critique le Gouvernement comme organe collégial : en pratique, la décision est concentrée (Premier ministre / Président / arbitrages restreints), et le "Conseil des ministres" ne ressemble pas à un vrai directoire qui tranche collectivement. C'est une critique de la collégialité de façade : le Gouvernement est central pour "faire" la politique publique, mais il fonctionne moins comme un collège délibérant que comme un instrument de direction piloté par quelques centres de pouvoir.
Source : DORD O., « Mens sana in corpore insano : du gouvernement sous la Ve République »,
Pouvoirs, vol. 99, n° 4, 2001, p. 45-58.
Gicquel
=> Gicquel explique que la Ve combine deux "moteurs" : le parlementarisme rationalisé (procédures, encadrement du Parlement), et la discipline majoritaire (fait majoritaire).
Résultat : si le Gouvernement veut vraiment, il dispose d'une capacité structurelle à maîtriser l'agenda et à adopter son programme. En creux, c'est aussi une critique : cette efficacité peut nourrir l'idée d'un Parlement "sous tutelle" et d'une responsabilité politique affaiblie (le Gouvernement "passe", parfois au prix d'une tension démocratique). Notons que cela valait avant 2022, maintenant, le fait majoritaire est largement affaibli.
Source : GICQUEL J.-É., « Équilibres et déséquilibres sous la Ve République », Revue française de droit constitutionnel, vol. 102, n° 2, 2015, p. 265-276.
## Les assemblées parlementaires
Basile Ridard
Le Parlement ne contrôle pas seulement via les grandes « scènes » (questions au gouvernement, commissions d'enquête). Il existe aussi un contrôle technique, discret, porté par les commissions : il produit de l'information, et l'information produit du pouvoir.
Source : Basile RIDARD, « Un instrument propice au renforcement du contrôle parlementaire du Gouvernement : les investigations sur pièces et sur place », Revue française de droit constitutionnel, n°138, 2024, pp. 375-378 (extraits).
Manon Altwegg-Boussac
L'état d'urgence (ou toute crise) n'efface pas la nature du régime : même si l'exécutif gagne en puissance, le Parlement conserve ses deux fonctions structurantes (légiférer / contrôler). Très utile pour montrer que la crise n'est pas un trou noir constitutionnel.
Source : Manon ALTWEGG-BOUSSAC, « La fin des apparences. A propos du contrôle parlementaire en état d'urgence sanitaire », La Revue des Droits de l'Homme, Actualités Droits- Libertés, 12 avril 2020.
Le Divellec
Le cœur de l'idée : le Parlement a longtemps été placé dans une position défensive (réagir, corriger, freiner), plutôt que décisive (impulser, orienter). Très utile pour problématiser : qu'est-ce qui, depuis 2008 et surtout depuis 2022, change (ou non) ?
Source : Armel LE DIVELLEC, « Vers la fin du « parlementarisme négatif » à la française ? », Jus Politicum, n°6, 2011, pp. 22-28 (extraits).
Denis Baranger
Baranger montre qu'il ne faut pas réduire la responsabilité à censure / confiance. Il existe une responsabilité informelle produite par le contrôle, l'enquête, l'audition, le scandale public, la médiatisation, bref, par des effets de responsabilité.
Source : Denis BARANGER, « L'affaire Benalla et la Constitution : le Sénat, organe de contrôle politique de l'exécutif », JP Blog / Blog Jus Politicum, 23 septembre 2018 (extraits).
Pauline Turk :
« Surtout, la fragilisation des piliers du parlementarisme rationalisé, voulue en 2008, produit ses pleins effets (ordre du jour partagé, examen en séance sur la base du texte
remanié en commission), rendant le Gouvernement davantage dépendant du bon vouloir du Parlement. »
Türk relie 2 phénomènes : réforme de 2008 (outils procéduraux) + disparition du fait majoritaire absolu depuis 2022 (contexte politique). Résultat : le Gouvernement ne "pilote" plus aussi facilement la fabrique de la loi.
Source : Pauline TÜRK, Introduction, « Premier bilan de la XVIe législature : nouveau parlement, nouveaux équilibres ? », Revue française de droit constitutionnel, n°138, 2024, pp. 289-306 (extraits).
Bruno Daugeron
Dès qu'il n'y a plus de majorité disciplinée, le « montage présidentialiste » se grippe : il faut construire des majorités, négocier, composer. Donc le Parlement redevient un lieu décisif (et dangereux) pour l'exécutif.
Source : Bruno DAUGERON, « Le "chemin démocratique" ou les mésaventures du présidentialisme minoritaire », Jus Politicum, n°30, juillet 2023 (extraits).