Fiche Doctrine — Droit Constitutionnel

Programme L1 — État, Constitution et institutions

Cette fiche rassemble les références doctrinales fondamentales du droit constitutionnel, organisées thématiquement. Pour chaque auteur : la citation exacte, une explication de sa portée, et la source précise pour citer correctement en copie.

ÉTAT ET NATION

La définition classique

Carré de Malberg

« En tenant compte de ces divers éléments fournis par l'observation des faits, on pourrait donc définir chacun des États in concreto une communauté d'hommes, fixée sur un territoire propre et possédant une organisation d'où résulte pour le groupe envisagé dans ses rapports avec ses membres une puissance supérieure de commandement et de coercition »

Définition scolaire très efficace : population + territoire + organisation/pouvoir (commandement/ coercition).

Source : Raymond CARRÉ DE MALBERG, Contribution à la théorie générale de l'État, Sirey, 1920, reprod. Dalloz 2003, pp. 2-7.

Sur le territoire

Carré de Malberg

« Les auteurs modernes s'accordent à dire que la relation juridique qui s'établit entre l'État et son territoire, ne consiste pas en droit de dominium mais bien d'imperium »

Le territoire n'est pas une « propriété » de l'État : c'est le cadre dans lequel s'exerce sa puissance sur les personnes.

Source : Raymond CARRÉ DE MALBERG, Contribution à la théorie générale de l'État, Sirey, 1920, reprod. Dalloz 2003, pp. 2-7.

La définition sociologique

Weber

« Par contre il faut concevoir l'État contemporain comme une communauté humaine qui, dansles limites d'un territoire déterminé - la notion de territoire étant une de ses caractéristiques - revendique avec succès pour son propre compte le monopole de la violence physique légitime »

Weber donne une définition sociologique : l'État se reconnaît à un moyen spécifique (la contrainte/violence légitime), pas à une liste de missions. Weber définit l'État par sa capacité à revendiquer le monopole de la contrainte légitime sur un territoire.

Source : Max WEBER, Le savant et le politique, trad. Paris UGE, 1963, p. 100-102.

La définition juridique

Kelsen

« Dès lors que l'on reconnaît que l'État est un ordre juridique, tout État est un État de droit, et ce terme d'État de droit représente un pléonasme »

Kelsen critique l'idée d'un État « réalité sociale » qui créerait ensuite le droit : pour lui, l'État n'existe juridiquement que par des normes qui organisent et attribuent les actes à l'État.Phrase à coller (paraphrase) Chez Kelsen, parler d'État revient à parler d'un ordre juridique qui encadre la production des normes.

Source : Hans KELSEN, Théorie pure du droit, 2e éd., 1960, rééd. LGDJ, 1999, p. 304.

L'Etat comme personne garant de la paix / sécurité

Hobbes

« Cela fait, la multitude, ainsi unie en une personne une, est appelée un ETAT, en latin CIVITAS. Telle est la génération de ce grand LEVIATHAN, ou plutôt (pour parler avec plus de déférence) de ce dieu mortel, auxquelles nous devons, sous le dieu immortel, notre pays et notre défense »

Hobbes justifie l'État comme une unité politique artificielle créée pour garantir la sécurité commune. L'État est une construction artificielle (unification) destinée à rendre possible la paix commune et la sécurité.

Source : Thomas HOBBES, Léviathan, 1651, Gallimard, 2000, p. 288.

Le pacte social : protéger sans perdre la liberté

Rousseau

« Trouver une forme d'association qui défende et protège de toute la force commune la personne et les biens de chaque associé, et par laquelle chacun s'unissant à tous n'obéisse pourtant qu'à lui-même et reste aussi libre qu'auparavant. »

Rousseau pose l'objectif : sécurité + liberté (contrairement à une soumission pure et simple). Jean-Jacques ROUSSEAU, Du Contrat social, LGJ, 1996 (éd. orig. 1762), pp. 53—55.

L'Etat comme institution

Hauriou

« Mais, au point de vue du droit, l'État est l'institution au nom de laquelle le pouvoir de droit est le plus communément exercé. »

Hauriou insiste sur l'institutionnalisation : on n'obéit pas (seulement) à un homme, mais à une institution qui rend le pouvoir durable et juridiquement encadré.

Source : Maurice HAURIOU, Précis de droit constitutionnel, Sirey, 1929, pp. 16-20.

Définition de la Nation

Renan

« Une nation est une âme, un principe spirituel. »

Nous comprenons ici que la nation n'est pas d'abord une réalité « objective » (biologique, linguistique, géographique), mais une construction collective.

« L'existence d'une nation est (pardonnez-moi cette métaphore) un plébiscite de tous les jours »

Nous comprenons alors que la nation n'existe pas une fois pour toutes : elle se maintient par une adhésion continue, implicite et répétée.

Cette idée peut servir à justifier que la nation repose sur une légitimité vivante (acceptation, participation, attachement), et non sur une définition figée.

Source : Ernest RENAN, Qu'est-ce qu'une Nation ?, Fayard, 2023 (conférence 1882), pp. 29-31.

LA NOTION DE CONSTITUTION

Constitution matérielle / Constitution formelle

Kelsen

« Il faut entendre ici ce terme en un sens matériel, où il se définit : la norme positive ou les normes positives qui règlent la création des normes juridiques générales. »
« Le terme Constitution est pris aussi en un sens formel : la Constitution, au sens formel, est un document qualifié de Constitution (...) »

Nous comprenons alors que la Constitution (au sens matériel) ne se réduit pas à un « texte » : elle désigne surtout le contenu normatif fondamental qui organise la production du droit (qui fait la loi, comment, selon quelles compétences et procédures). Cette approche est intéressante pour justifier que, même sans document solennel unique, un système juridique comporte nécessairement des règles « constitutionnelles » dès lors qu'il existe des normes qui encadrent la fabrication des normes générales.

Source : Hans KELSEN, Théorie pure du droit, Paris, Dalloz, 1962, p. 299 et s.

Beaud

« Le terme de la « Constitution » fait l'objet de deux définitions antagoniques, l'une normative, l'autre institutionnelle. »

Selon l'auteur, le le mot Constitution recouvre deux manières de penser radicalement différentes

:

Cette critique est intéressante pour justifier, dans une copie, qu'une analyse strictement "juridique" peut être insuffisante :

Source : Olivier BEAUD, « Constitution et droit constitutionnel », in Dictionnaire de la culture juridique, Paris, P.U.F., Lamy, 2003, p. 257-266.

Pradier-Fodere

« La loi fondamentale est celle qui fixe la distribution des pouvoirs dans un État. On la nomme encore Constitution. »
« Les constitutions ne contiennent, ordinairement, que des préceptes généraux (...) si les lois secondaires, autrement dit organiques, ne venaient leur donner le mouvement et les développer. »

Très intéressant pour montrer que la Constitution est générale : elle pose des principes, mais son application passe par des lois organiques et des textes d'exécution.

Source : Paul PRADIER-FODERE, Principes généraux de droit, de politique et de législation, Paris, Guillaumin et cie, 1869, p. 63 et p. 207-208.

Saleilles

« Il est certain [...] que, sur le terrain du mécanisme politique, la coutume est presque tout et que les textes écrits ne sont guère que la trame très légère sur laquelle travaille et fonctionne la force organisatrice et régulatrice qui met en œuvre la vie collective d'un pays. »

Selon lui, si l'on veut comprendre une Constitution, on doit regarder comment ça marche en pratique (coutumes, déviations, usages), pas seulement le texte.

Source : Raymond SALEILLES, Y a-t-il vraiment une crise de la science politique ?, [1903], Paris, Dalloz, 2012, p. 41-42.

Noyau coutumier + principes dominant la Constitution

Hauriou

« l'institution de l'État, envisagée dans ses réalités profondes et dans ses équilibres fondamentaux, continue d'être consacrée juridiquement par un consentement coutumier »
« Il est rare que les principes soient consacrés par les constitutions et par les lois et il est certain qu'ils dominent constitutions et lois. »

Hauriou « décentre » : même dans un État à Constitution écrite, il y a un fond coutumier + des principes constitutionnels qui pèsent parfois plus lourd que la lettre du texte.

Source : Maurice HAURIOU, Précis de droit constitutionnel, Paris, Dalloz, 2015, p. 95-96.

Constitution = création continue (statique + dynamique)

Le Divellec

« la constitution ne s'épuise pas dans l'acte initial dit constituant ; la constitution est aussi une création continue. Elle est un mélange complexe entre une part statique et une part dynamique. »
« le « système de gouvernement » est bien autre chose que le droit de la constitution. »

Le Divellec donne une formule très utile : la Constitution, ce n'est pas seulement un acte fondateur, c'est un processus (interprétations, concrétisations, pratiques).

Source : Armel LE DIVELLEC, « L'ordre-cadre normatif. Esquisse de quelques thèses sur la notion de constitution », Jus Politicum, n°4, juillet 2010.

LA JUSTICE CONSTITUTIONNELLE

La peur du gouvernement des juges

Hamilton

« Une Constitution est, en fait, et doit être regardée par les juges comme une loi fondamentale. (...) la Constitution doit être préférée à la loi, l'intention du peuple à l'intention de ses agents. »

Le contrôle n'est pas « anti-démocratique » : il protège la volonté du peuple (Constitution) contre la volonté de ses représentants (loi) quand elles s'opposent.

Source : (Federalist Papers, lettre n° LXXXI attribuée à Hamilton), pp. 3-4

Lambert

« Aux constitutions rigides (...) il substitue des constitutions judiciaires, d'une extrême souplesse, qui s'enrichissent constamment (...) par le jeu de la litigation constitutionnelle. (...) une constitution judiciaire, plus neuve et plus vivante, qui peu à peu recouvre et étouffe (...) l'œuvre primitive des constituants. »

Nous comprenons alors que Lambert décrit un basculement : à côté (et parfois au-dessus) de la Constitution écrite, se développe une « constitution judiciaire », façonnée au fil des contentieux. L'idée centrale est que le contrôle de constitutionnalité, en s'alimentant de la jurisprudence, produit une norme constitutionnelle évolutive, susceptible de prendre le pas sur la volonté initiale du constituant (« l'œuvre primitive »).

Cette critique est intéressante pour justifier que la Constitution n'est pas seulement un texte, mais aussi un corpus d'interprétations qui peut transformer son sens.

Lambert (expression)

« Le gouvernement des juges »

Lorsque le juge constitutionnel contrôle (et interprète) la norme suprême, il peut devenir un acteur décisif de l'orientation politique, en censurant, en validant ou en redéfinissant la portée des choix du législateur. La notion sert donc à problématiser la tension entre souveraineté démocratique (loi votée) et suprématie constitutionnelle (norme contrôlée par le juge). Le contrôle peut conduire à un glissement : la Constitution « réelle » devient celle fabriquée par la jurisprudence, pas seulement celle écrite.

Source : Éd. LAMBERT, Le gouvernement des juges..., Paris, Giard, 1921, rééd. Dalloz, 2005 (extrait)

Les idées selon lesquelles les juges ne gouvernent pas

Vedel

« la loi n'exprime la volonté générale que dans le respect de la Constitution »

Nous comprenons alors que Vedel renverse l'argument « anti-contrôle » : la loi n'est pleinement légitime (au sens de « volonté générale ») qu'à condition de rester conforme à la Constitution. Le contrôle de constitutionnalité apparaît donc moins comme une confiscation de la souveraineté que comme une condition de validité de l'expression législative : la souveraineté s'exerce dans le cadre constitutionnel.

« Si les juges ne gouvernent pas, c'est parce que, à tout moment, le souverain (...) peut, dans une sorte de lit de justice, briser leurs arrêts. »

Il semblerait que cette formule vise à relativiser la crainte du "gouvernement des juges" : le juge dit le droit constitutionnel à un moment donné, mais il ne dispose pas du pouvoir ultime. En effet, le

« souverain »

Source : G. VEDEL, « Schengen et Maastricht... », RFDA, 1992, p. 173 (extrait)

Bilan critique de la QPC

Benzina

« Cela donne du grain à moudre à une partie de la doctrine et des observateurs qui considèrent que le Conseil constitutionnel n'est qu'un gardien à éclipses de la Constitution (...) »
« dans plus de 37 % de ses décisions d'inconstitutionnalité, il prive l'abrogation d'effet utile pour les justiciables »

Nous comprenons alors que, malgré l'image d'un juge « protecteur », le Conseil peut apparaître intermittent dans la défense de la Constitution, notamment lorsque sont en jeu des textes politiquement sensibles (par ex. sécurité / libertés).

La formule est utile pour nuancer un propos trop affirmatif du type « le Conseil protège efficacement les droits » : la protection existe, mais elle n'est ni automatique ni constante.

Source : S. BENZINA, « Dix ans de QPC... », Jus Politicum, 17 décembre 2020 (extraits)

Exemple US : revirement (Dobbs) et débat sur le rôle du juge

« C'est avec tristesse — pour cette Cour, mais surtout pour les nombreux millions de femmes américaines qui ont perdu aujourd'hui une protection constitutionnelle fondamentale — que nous sommes dissidents. »

C'est un exemple très parlant : la justice constitutionnelle peut produire des revirements majeurs (relance du débat sur la stabilité, la méthode d'interprétation, la politisation..).

Source : M. SISSOKO-NOBLOT, « Dobbs v. Jackson... », Jus Politicum, 15 juillet 2022 (extraits, lien dans la fiche)

LES FORMES D'ÉTAT

Définir la souveraineté

Laferrière (cité par Vedel)

« pouvoir de droit originaire et suprême »

Définition utilisable : la souveraineté est juridique (pouvoir de droit), ne dépend d'aucune autorité (originaire) et n'a pas de supérieur (suprême).

Source : Georges VEDEL, Manuel élémentaire de droit constitutionnel, Sirey, 1949, p. 103—104 (Vedel cite Laferrière).

Souveraineté

Vedel

« Qu'est la souveraineté ? C'est la question que pose la souveraineté de l'État. Quel est en dernière instance, le titulaire ? C'est la question que pose la souveraineté dans l'État. »

Nous comprenons alors que Vedel distingue deux problèmes différents derrière un même mot. D'un côté, ce que « fait » la souveraineté (sa portée, ses effets, ses limites) ; de l'autre, qui "tient" la souveraineté (le titulaire réel du dernier mot).

Cette distinction est intéressante pour éviter un sujet traité de manière floue : parler de souveraineté peut viser la puissance de l'État ou la localisation du pouvoir.

Source : G. VEDEL, Manuel élémentaire..., Sirey, 1949, p. 103-104.

L'État unitaire

Haquet

« les termes d'« État unitaire » (ou même d'« unité ») ne figurent dans aucun article de la Constitution » ; et l'État est dit unitaire parce que « la République » est « indivisible » ; depuis 2003, l'article 1er dispose que l'« organisation » de la République « est décentralisée »

Haquet montre que l'État unitaire relève d'une lecture constitutionnelle (indivisibilité) et que la France se comprend comme un État unitaire décentralisé, ce qui sert à problématiser la conciliation unité / diversité territoriale et à éviter l'amalgame « décentralisation = fédéralisme ».

Source : Arnaud HAQUET, « Le Conseil constitutionnel garant du caractère unitaire de l'État ? », Titre VII, n°9, octobre 2022 (lien indiqué).

Unité ≠ uniformité ; déconcentration et décentralisation Blacher

« De plus, l'indivisibilité n'implique pas l'uniformité. »

Nous comprenons alors que l'État unitaire n'exige pas que tout soit identique sur tout le territoire : l'unité vise d'abord la souveraineté et le cadre commun, mais elle peut admettre des différenciations (compétences, statuts, adaptations locales) tant qu'elles ne créent pas un "État dans l'État".

Cette formule est utile pour justifier qu'unité et diversité territoriale peuvent coexister sans basculer dans le fédéralisme.

Blacher, sur la déconcentration

« centralisation par personnes interposées »

La décision reste étatique (même personne morale), mais elle est exécutée par des relais locaux (préfets, services déconcentrés) soumis à la hiérarchie. La déconcentration apparaît donc comme un aménagement pratique de la centralisation, et non comme une autonomie locale.

Blacher, sur la décentralisation

« la France est une République dont l'« organisation est décentralisée » (article 1er de la Constitution) »

Nous comprenons ici un ancrage constitutionnel : la décentralisation renvoie à des collectivités distinctes de l'État, dotées d'une autonomie administrative (organes élus, compétences propres), tout en restant intégrées dans l'État unitaire (pas de souveraineté locale).

Blacher permet de distinguer clairement

Source : Philippe BLACHER, « Chapitre 4. Les métamorphoses de la République », La Constitution de 1958, toujours d'actualité ?, Doc' en poche, La Documentation française, 2018, p. 103—169.

Les 2 conditions juridiques du fédéralisme

Scelle

« Parmi ces traits, nous noterons la « participation institutionnelle » et « l'autonomie gouvernementale ». »

Scelle donne la grille « essentielle » : fédéralisme =

Source : Georges SCELLE, Cours de droit international public, 1947, p. 256.

État fédéral / État unitaire / Confédération

Vedel

« L'État fédéral se caractérise par l'existence d'un double pouvoir constituant : celui de l'État central et celui des États membres. État central et États-membres ont la « compétence de leurs compétences ». »
« l'État fédéral est une société de sociétés. L'État unitaire n'est qu'une société d'individus. La Confédération est un groupe de sociétés, mais n'est pas elle-même, faute d'une intégration suffisante, une société complète. »

Vedel permet de trancher :

Source : Georges VEDEL, « Le fédéralisme et l'État », in L'ère des fédérations, Plon, 1958, p. 91.

Fédération : unir sans absorber

Beaud

« La fédération est une union volontaire et libre d'entités politiques dont le prodige est d'unifier ses États membres sans les absorber. L'Union européenne est finalement le seul modèle actuel correspondant à cette définition. »

Beaud propose une approche "politico-constitutionnelle" : la fédération est un compromis entre unité et maintien des entités, et ça sert à discuter la qualification de l'Union européenne.

Source : Olivier BEAUD, « Fédération, l'Europe écrit ton nom », Libération, 25 janv. 1995.

LA SEPARATION DES POUVOIRS

Législatif suprême + séparation pratique législatif/exécutif

Locke

« Ainsi, le législatif et l'exécutif en viennent fréquemment à être séparés. »

Locke

« *Dans tous les cas, tant que le gouvernement subsiste, le législatif est le pouvoir suprême. »

Chez Locke, on distingue les fonctions parce que les lois durent alors que leur fabrication est ponctuelle ; et surtout, le législatif est posé comme pouvoir suprême (logique libérale : la loi encadre).

Source : John LOCKE, Le Second Traité du Gouvernement (1689), trad. J.-F. Spitz, PUF, 1994, § 143-150, pp. 105 sqq.

La justification (le pouvoir arrêtant le pouvoir)

Montesquieu

« Pour qu'on ne puisse abuser du pouvoir, il faut que, par la disposition des choses, le pouvoir arrête le pouvoir. »

Montesquieu

« Il y a dans chaque État trois sortes de pouvoirs : la puissance législative, la puissance exécutrice (...) et la puissance exécutrice de celles qui dépendent du droit civil. »

Montesquieu vise la liberté politique : éviter qu'un même centre cumule la fabrication, l'exécution et le jugement, en organisant un équilibre (freins/contrepoids).

Source : MONTESQUIEU, De l'Esprit des Lois (1748), Livre XI, ch. VI.

Le mythe de la séparation

Althusser (reprenant Eisenmann)

« la théorie de Montesquieu (...) a engendré un véritable mythe : le mythe de la séparation des pouvoirs. »

Althusser (reprenant Eisenmann)

« en vérité il ne s'agissait pas chez Montesquieu de séparation, mais de combinaison, de fusion, et de liaison des pouvoirs. »

Nous comprenons alors que l'auteur vise la lecture « simplifiée » de Montesquieu : la tradition aurait transformé une réflexion nuancée sur l'équilibre politique en un schéma trop net, presque scolaire, où chaque pouvoir serait strictement isolé des autres. Ainsi, la formule est utile pour critiquer lorsque l'on présenterait la séparation comme un principe mécanique et totalement étanche.

Source : Louis ALTHUSSER, Montesquieu, la politique et l'Histoire, PUF, 1959, pp. 100 sqq (extraits).

Distinction n'est pas séparation

Le Divellec

« Le terme de séparation est donc inévitablement trompeur. »

Nous comprenons alors que l'expression « séparation des pouvoirs » peut induire une idée fausse : celle d'une étanchéité et d'une indépendance absolue entre organes. La critique est

« trois pouvoirs = trois blocs hermétiques »
« Ce que l'on nomme « séparation des pouvoirs » est donc avant tout une articulation des pouvoirs. »

Ici, on comprend que l'enjeu n'est pas de « séparer », mais d'organiser des rapports (compétences partagées, interventions croisées, contrôles réciproques) pour empêcher la concentration du pouvoir. Autrement dit, la pluralité d'organes s'accompagne d'une balance et d'une distribution fonctionnelle non exclusive. Le Divellec donne ainsi une formule très mobilisable : il existe une pluralité d'organes, mais pas d'indépendance totale ; les fonctions sont souvent imbriquées et la logique est celle d'une articulation (équilibre, compétences, contrôles), plutôt que d'une séparation pure.

Source : Armel LE DIVELLEC, « L'articulation des pouvoirs... : fusion et mitigation », Pouvoirs, 2012/4 n°143, pp. 123-140 (extraits).

Le judiciaire : un pouvoir faible

Hamilton

« On peut dire avec raison qu'il n'a ni force, ni volonté, mais un simple jugement »

Nous comprenons alors que, dans l'architecture constitutionnelle, le judiciaire est présenté comme le pouvoir structurellement le plus faible : il ne dispose ni de la force matérielle (l'épée : l'exécution, la contrainte), ni du levier financier (la « bourse » : le budget), ni d'une impulsion politique propre (« volonté ») comparable à celle de l'exécutif ou du législatif. Il ne produit, en principe, que des décisions motivées : un « jugement ».

Source : HAMILTON / JAY / MADISON, Le Fédéraliste, 1788, n°78 (extraits).

La séparation des pouvoirs : un moyen de justifier des décisions ?

Troper

« on doit constater que la formule de l'article 16 n'a que le sens que lui donne le juge pour justifier certains types de décisions. »

=> Ainsi, selon l'auteur, la séparation des pouvoirs n'est pas un mécanisme automatique ; elle devient un outil de justification, mobilisé pour fonder ou encadrer certaines solutions (et pas nécessairement toutes, ni toujours de la même manière).

Troper

« Ce n'est donc pas le principe de la séparation des pouvoirs qui informe les décisions du juge, mais les décisions du juge qui donnent un contenu et une signification à la séparation des pouvoirs. »

=> Il semblerait que Troper inverse la perspective classique : ce n'est pas un principe clair, posé à l'avance, qui dicterait la solution ; ce sont les décisions qui, progressivement, fabriquent le principe (ses critères, ses limites, ses effets). La séparation des pouvoirs apparaît donc comme une notion jurisprudentiellement construite, dont la portée varie selon les besoins de motivation et les équilibres retenus.

Source : Michel TROPER, « À quoi sert la séparation des pouvoirs ? », Titre VII, n°3, octobre 2019.

DÉMOCRATIE REPRÉSENTATIVE

Critique radicale : la souveraineté ne pouvant se représenter

Rousseau

« La souveraineté ne peut être représentée, par la même raison qu'elle ne peut être aliénée ; elle consiste essentiellement dans la volonté générale, et la volonté ne se représente point : elle est la même, ou elle est autre ; il n'y a point de milieu. »

Nous comprenons alors que, pour Rousseau, la souveraineté se confond avec la volonté générale

« porte »

Source : Du Contrat social, Livre III, ch. XV.

Démocratie représentative = gouvernement « mixte »

Manin

« Le gouvernement représentatif combine des éléments démocratiques et des éléments non- démocratiques. C'est pourquoi je le caractérise comme une forme de gouvernement « mixte » »

Selon Manin, oui, il y a responsabilité et reddition de comptes, mais aussi sélection d'élites + marge d'autonomie des représentants.

Source : Entretien Urbinati/Manin, La République des Idées.fr, avril 2007.

Diagnostic pessimiste de la démocratie

Hermet

« il y a un progrès de la démocratie en extension (...) Mais en densité, en profondeur ou en qualité, la démocratie recule. Elle s'étend en périphérie mais s'épuise dans nos vieilles démocraties. »

Très utile pour illustrer la « crise de la représentation » : la démocratie se diffuse, mais le rapport gouvernants/gouvernés se détériore (désillusion, promesses...).

Source : Entretien Urbinati/Manin, La République des Idées.fr, avril 2007.

Les limites des conventions citoyennes

Pech

« Souvent privé des ressources de la confrontation raisonnée des arguments, il risque de produire des décisions insuffisamment instruites et d'être la cible de manipulations démagogiques ou plébiscitaires. »

Pech sert à justifier les dispositifs délibératifs : entre représentation électorale et référendum, il faut des formats où des citoyens délibèrent informés (conventions, jurys...).

Source : Thierry Pech, Le parlement des citoyens, Seuil, 2021, extraits intro).

REGIME PARLEMENTAIRE

Définition canonique du régime parlementaire

Hauriou

« On peut donner du gouvernement parlementaire la définition suivante : C'est une forme de gouvernement, à base de régime représentatif et de séparation des pouvoirs souple, dans laquelle une collaboration continuelle est établie entre le pouvoir exécutif et le Parlement (...) le cabinet des ministres (...) ne peut gouverner qu'en s'assurant la confiance continuelle du Parlement, parce qu'il est politiquement responsable devant celui-ci. »

Nous comprenons alors que, pour Hauriou, le parlementarisme ne se résume pas à la "domination" du Parlement : c'est d'abord un mécanisme d'articulation entre exécutif et législatif. Deux idées structurent la définition : la collaboration continuelle (séparation souple, interactions permanentes) + la responsabilité politique du gouvernement devant le Parlement (la confiance conditionne l'action gouvernementale). La formule est très mobilisable pour caractériser le régime parlementaire : le centre de gravité n'est pas un Parlement tout-puissant, mais un gouvernement de cabinet qui dirige, tout en restant tenu par la confiance parlementaire.

Source : Maurice HAURIOU, Précis de Droit constitutionnel, 2e éd., Dalloz, 1929, réimp. 1965, p. 196-197.

L'équilibre responsabilité/dissolution

Portelli

« La responsabilité politique du gouvernement permet, associée au droit de dissolution, d'apporter une solution aux conflits susceptibles de survenir entre le gouvernement et la majorité parlementaire (...) »
« la dissolution (...) constitue une contrepartie nécessaire à la possibilité qu'a l'assemblée de mettre en cause la responsabilité politique du gouvernement »

Portelli nous donne une formule « équilibre institutionnel » : la responsabilité permet de résoudre un conflit par le haut (changement de gouvernement) ; la dissolution permet de résoudre par le peuple (changement de majorité).

Source : Hugues PORTELLI, Les régimes politiques européens, LGF, 1994.

Monisme et dualisme (outil de distinction interne au parlementarisme)

« Le parlementarisme moniste est un type de parlementarisme où le gouvernement, dans la définition de sa politique, ne dépend que de la seule majorité parlementaire. »

Nous comprenons alors que, dans le parlementarisme moniste, le centre de gravité politique est la majorité parlementaire : c'est elle qui « fait » le gouvernement et qui conditionne sa ligne. Le gouvernement ne tient politiquement que par la confiance de la Chambre (et, en pratique, il s'aligne sur la majorité qui le soutient). Le chef de l'État n'est pas un acteur politique décisif dans la définition de la politique gouvernementale : son rôle est plutôt arbitral ou symbolique selon les systèmes. L'intérêt est très rentable en copie : cela permet de montrer que « régime parlementaire » n'est pas un bloc homogène.

Source : Jean-Claude ZARKA, Fonction présidentielle et problématique..., LGDJ, 1992, p. 28.

Lectures opposées du régime parlementaire (équilibre ou subordination)

Capitant

« Deux conceptions opposées du régime parlementaire se partagent la littérature constitutionnelle. »

Nous comprenons alors que, pour Capitant, le régime parlementaire n'est pas une notion univoque : la doctrine n'en donne pas une définition stable et unique, mais hésite entre deux lectures concurrentes. L'intérêt est méthodologique : cela permet de problématiser immédiatement un développement au lieu de réciter une définition « standard ».

« L'autre théorie (...) enseigne que le phénomène le plus frappant du régime parlementaire est bien plutôt la subordination de l'exécutif au législatif (...) »

Il semblerait qu'ici Capitant vise la conception « assembléiste » : le parlementarisme se caractériserait avant tout par la dépendance politique de l'exécutif (cabinet) à l'égard de l'assemblée, au point que le pouvoir de direction politique glisse vers le Parlement. Cette formule est particulièrement utile pour introduire le risque de gouvernement d'assemblée (instabilité ministérielle, exécutif affaibli, domination des majorités changeantes).

Capitant montre donc que la doctrine oscille entre :

Source : René CAPITANT, « Régimes parlementaires », Mélanges Carré de Malberg, Sirey, 1933,

p\. 33-41.

Différence avec le régime présidentiel

Vedel

« Le régime présidentiel, dans l'analyse juridique classique, est le régime de séparation rigide des pouvoirs dans lequel l'exécutif est confié à un président. »

Nous comprenons ici une définition de modèle. Dans ce schéma, l'exécutif et le législatif disposent chacun d'une légitimité propre et ne peuvent pas se renverser politiquement comme dans un régime parlementaire. Le président exerce l'exécutif en vertu d'un mandat déterminé, et le Parlement conserve ses compétences sans dépendre du président. L'idée de "séparation rigide" renvoie donc à une indépendance institutionnelle plus forte qu'en parlementarisme.

« il faut bien dire que la réalité politique qu'il offre aux États-Unis (...) est très différente du schéma qu'on vient de rappeler. »

Il apparaît alors que Vedel met en garde contre une lecture trop "géométrique" du modèle. En pratique, les partis, la négociation entre institutions, le veto présidentiel, le rôle du Sénat, ou encore les compromis budgétaires créent des interactions permanentes. La séparation n'est pas abolie, mais elle est travaillée par des mécanismes politiques qui obligent les organes à coopérer et à s'influencer.

Source : Georges VEDEL, « Le régime présidentiel », Encyclopædia Universalis, 1995.

Checks and balances dans le régime présidentiel

Zoller

« la Constitution organise un « gouvernement d'institutions séparées partageant des pouvoirs (government of separated institutions sharing powers). »
« contrairement à l'idée communément répandue en France, la conception américaine de la séparation des pouvoirs n'a rien d'une conception « rigide ». »

Ce que ça veut dire. Aux USA, l'idée n'est pas l'isolement, mais un système de freins/ contrepoids (veto, Sénat, budget...) qui organise une interdépendance limitée.

Source : Élisabeth ZOLLER, Droit constitutionnel, PUF, 3e éd., 2021, n° 164 et 165.

Critique de la classification (défauts logiques + intérêt scientifique)

BRUNET, HAMON, TROPER

« Dans l'une de ses versions la classification des régimes politiques présente ce défaut (...) d'autres, comme la Ve République, appartiennent aux deux catégories. »

Nous comprenons ici une critique logique de la bipartition classique (régime parlementaire / régime présidentiel). Une classification sérieuse suppose des catégories exclusives : un régime devrait entrer dans l'une ou l'autre. Or certains régimes, notamment la Ve République, présentent des traits des deux modèles. La conséquence est simple : si un même objet appartient aux deux cases, la classification perd en cohérence et devient moins fiable.

« il ne suffit pas qu'une classification présente des qualités logiques. Encore faut-il que le critère choisi soit significatif »

Nous comprenons alors une critique scientifique. Même si la classification est bien construite sur le papier, elle n'a d'intérêt que si le critère retenu explique vraiment quelque chose d'important. Autrement dit, il faut que le critère aide à comprendre le fonctionnement réel des institutions (stabilité, rapports de force, rôle des partis, pratique du pouvoir), et pas seulement à ranger des régimes dans des catégories abstraites.

Source : Pierre BRUNET, Francis HAMON, Michel TROPER, Droit constitutionnel, LGDJ, 44e éd., 2023, p. 127-131.

LA RÉVOLUTION (1789-1791)

Définition

Poirat

« La révolution est d'abord communément définie par le caractère irrégulier de la mutation des autorités politiques. »

Nous comprenons ici que la révolution se repère d'abord par sa forme : le changement de pouvoir ne suit pas les règles ordinaires (élections, démission, succession prévue, procédures prévues par le droit). Le critère décisif est donc l'irrégularité de la mutation des autorités.

Poirat

« La révolution vise donc un processus de transformation irrégulière de l'ordre constitutionnel. »

Il apparaît alors que l'irrégularité ne touche pas seulement les gouvernants, mais l'ordre constitutionnel lui-même : la révolution transforme les règles du jeu. Elle ne procède pas par révision "prévue", mais par une rupture qui conduit à substituer un nouvel ordre juridique, en mettant à l'écart les mécanismes de continuité.

Source : F. POIRAT, « Révolution », Dictionnaire de la culture juridique, PUF, 2003, p. 1362 (extrait).

Révolution ≠ révolte

Ellul

« La révolution est toujours constructive »

Nous comprenons ici qu'Ellul refuse l'idée d'une révolution réduite à la destruction. Pour lui, une révolution se définit aussi par ce qu'elle bâtit : elle porte un projet d'organisation nouvelle, et elle tend à remplacer l'ordre ancien par un ordre structuré.

Ellul

« Ainsi la révolte est mouvement. La révolution tend à la constitution. »

Il apparaît alors une distinction nette. La révolte exprime une contestation, un élan, parfois un refus, mais elle peut rester au stade du soulèvement. La révolution, au contraire, vise à stabiliser ce mouvement dans un cadre durable : elle cherche à produire un nouvel ordre, donc à "faire constitution".

« La révolution débouche forcément sur des institutions et des constitutions. »

Nous comprenons que, pour Ellul, la révolution n'est pleinement révolutionnaire que si elle institutionnalise le changement. Même lorsqu'elle prétend rompre radicalement, elle finit par créer des organes, des règles, une Constitution (au sens formel ou matériel), parce qu'un corps politique ne peut durer sans structures.

Source : J. ELLUL, Autopsie de la révolution, Paris, 1961, p. 56 et s. (extrait).

Libertés

Constant (sur la liberté moderne)

« C'est pour chacun le droit de n'être soumis qu'aux lois (...) »

Constant sert à montrer que 1789-1791 bascule vers une liberté centrée sur les droits individuels (sûreté, garanties) + un gouvernement représentatif plutôt que la démocratie directe.

Source : B. CONSTANT, « De la Liberté des Anciens comparée à celle des Modernes », 1819, in

Écrits politiques, Gallimard, 1997, p. 593 et s. (extrait).

Centralisation + législatif prépondérant : un mélange instable

« Ils entreprirent donc de mêler ensemble une centralisation administrative sans bornes et un corps législatif prépondérant : l'administration de la bureaucratie et le gouvernement des électeurs. »

Nous comprenons ici que Tocqueville décrit une combinaison paradoxale : d'un côté, une liberté politique affichée par la prépondérance du corps législatif (le "gouvernement des électeurs") ; de l'autre, le maintien d'une centralisation administrative très forte (l'"administration de la bureaucratie"). Cette formule permet de mettre en évidence une tension typiquement française : la recherche d'une légitimité démocratique et représentative coexiste avec un attachement durable à l'unité et à l'efficacité par la centralisation.

Source : A. de TOCQUEVILLE, L'Ancien Régime et la Révolution, 1856, Gallimard, 1967, p. 265 à 268 (extrait).

Echec de 1791

Godechot

« La constitution de 1791 avait pu être appliquée seulement pendant un an parce que ses rédacteurs n'avaient pas prévu le cas de guerre. »

Nous comprenons ici une explication très institutionnelle : le texte de 1791 a été pensé pour un fonctionnement "normal", mais il devient rapidement inadapté lorsqu'un contexte exceptionnel (la guerre) exige des décisions rapides et une direction politique stable.

Godechot

« *Or Pouvoir exécutif (le roi) et Pouvoir législatif (l'Assemblée) se méfiaient l'un de l'autre. »

Il apparaît alors que le problème n'est pas seulement technique : la Constitution organise des pouvoirs distincts, mais la pratique est dominée par la défiance. Cette méfiance transforme la séparation en conflit, car chaque organe soupçonne l'autre de vouloir capter le pouvoir.

« Le veto royal manifeste un différend entre l'exécutif et le législatif (...) délai incompatible avec les nécessités de la guerre. »

Nous comprenons ici le mécanisme concret : le veto, conçu comme un frein, devient en temps de guerre un facteur de blocage. Le temps institutionnel (procédure, délais, renvois) se heurte au temps militaire (urgence), ce qui accentue la crise de fonctionnement.

Source : J. GODECHOT, Les Constitutions de la France depuis 1789, Garnier-Flammarion, 1970,

p\. 69 à 77 (extrait).

DDHC 1789 : séparation des pouvoirs + garantie des droits

« Toute Société dans laquelle la garantie des Droits n'est pas assurée, ni la séparation des Pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution. »

Nous comprenons ici que la Constitution n'est pas seulement un texte : elle se définit par deux exigences libérales. D'une part, les droits doivent être effectivement garantis (pas seulement proclamés). D'autre part, le pouvoir doit être organisé par une séparation "déterminée", c'est-à-dire une répartition identifiable des compétences et des limites pour éviter l'arbitraire.

Source : DDHC, 26 août 1789, art. 16.

LES CHARTES DE 1814 ET 1830

Logique d'Ancien Régime, octroi, « principe monarchique » Laquieze :

Laquièze montre que 1814 n'installe pas (encore) un vrai parlementarisme, mais une monarchie limitée où le roi reste le centre (octroi + lecture restrictive).

Source : Alain LAQUIEZE, Les origines du régime parlementaire en France (1814-1830), PUF, 2002, pp. 59—76 (extraits).

Charte 1814 : filiation « modèle anglais » Le Divellec :

Le Divellec aide à éviter le contresens : la Charte emprunte des formes (bicamérisme, King-in- Parliament...), mais ne crée pas automatiquement un gouvernement parlementaire : tout dépendra du jeu des acteurs.

Source : Armel LE DIVELLEC, « La Charte de 1814 dans l'histoire des constitutions politiques libérales », Jus Politicum, n°13, 2014 (extraits).

Logique parlementaire : interpellation + majorité Chateaubriand :

Chateaubriand donne la mécanique parlementaire « en clair » : contrôle par les chambres (questions, présence) + nécessité d'une majorité soutenant le ministère.

Source : F.-R. DE CHATEAUBRIAND, De la monarchie selon la Charte, 1816, pp. 36-39.

Charte 1830 : « pacte » + souveraineté revenue à la nation Hauriou :

=> Nous comprenons ici un changement de fondement par rapport à 1814 : la Charte de 1814 est pensée comme un octroi (un acte venu d'en haut), tandis que celle de 1830 est présentée comme un pacte, donc comme un texte qui tire sa légitimité d'un accord entre pouvoirs (et, en arrière-plan, d'une référence plus forte à la Nation).

Il apparaît alors que 1830 marque une inflexion décisive : la souveraineté n'est plus rattachée prioritairement à la personne du roi, mais à la Nation. Cela permet de soutenir que le régime de 1830 cherche à se justifier par une logique plus représentative et "nationale", même s'il demeure monarchique.

Nous comprenons enfin la limite structurelle : le principe national est affirmé, mais sa traduction politique reste très restreinte. Le suffrage censitaire produit une souveraineté "nationale" portée en réalité par un corps électoral étroit, ce qui fragilise la légitimité du régime et nourrit l'idée d'une oligarchie plus que d'une démocratie représentative.

Source : Maurice HAURIOU, Précis de droit constitutionnel, 2e éd., Sirey, 1929, rééd. Dalloz, 2015, pp. 314—316 (extraits).

Monarchie limitée ≠ régime parlementaire Capitant :

Capitant donne la bascule doctrinale : on passe d'une monarchie limitée (ministres absorbés dans l'exécutif royal) à un régime où les ministres deviennent un organe politique distinct, soutenu (ou non) par la majorité.

Source : René CAPITANT, « Régimes parlementaires », Mélanges Carré de Malberg, 1933, pp. 31-57 (extraits).

Les Chartes posant les bases effectives du gouvernement parlementaire Rosanvallon

Nous comprenons ici que Rosanvallon oppose deux moments. Après la période révolutionnaire, marquée par de grands principes et des constructions théoriques, les Chartes ouvrent une phase où le régime doit fonctionner au quotidien. L'enjeu devient moins d'affirmer des idées que d'organiser des équilibres concrets entre institutions.

Il apparaît alors que les Chartes ne sont pas une simple parenthèse monarchique. Leur intérêt tient à ce qu'elles installent, durablement, des mécanismes et des pratiques parlementaires : relations entre gouvernement et Chambres, responsabilité politique en construction, habitudes de collaboration et de confrontation, apprentissage des équilibres.

Source : Pierre ROSANVALLON, La monarchie impossible. Les chartes de 1814 et de 1830, Fayard, 1994 (extraits).

## LA IIIe RÉPUBLIQUE (1870-1940)

Cabinet dominé par le Parlement

Carré de Malberg

« le Cabinet apparaît (...) comme un comité gouvernemental dominé uniquement par la puissance et les volontés du Parlement. »

Nous comprenons ici que le gouvernement n'est plus un véritable centre de décision autonome. Il devient un organe "dépendant", dont la ligne et la survie sont dictées par le Parlement. La conséquence, c'est un exécutif politiquement affaibli et exposé à une instabilité chronique, parce qu'il gouverne sous la pression permanente des majorités parlementaires.

« la dissolution est demeurée inutilisés depuis de longues années et semble aujourd'hui devenue presque inutilisable. »

Il apparaît alors que le contrepoids institutionnel classique du parlementarisme (la dissolution) ne joue plus son rôle. Même si le texte la prévoit, la pratique la neutralise : l'exécutif n'ose plus dissoudre ou ne peut plus le faire dans des conditions politiquement tenables. Dès lors, l'équilibre se rompt, car le Parlement conserve l'arme de la mise en cause du gouvernement, tandis que l'exécutif perd l'arme symétrique de retour aux électeurs.

Source : R. Carré de Malberg, Contribution..., t. 2, 1923, extrait.

La IIIe République comme régime d'assemblée

« On estimera donc ici que l'on est en présence de la notion de « régime d'assemblée » (...) par le fait que l'Assemblée législative y occupe une place prépondérante par rapport aux autres organes. »

Le Pillouer rappelle que, doctrinalement, on parle de régime d'assemblée quand le centre de gravité institutionnel se déplace vers la Chambre : l'exécutif est structurellement dominé (juridiquement ou par la pratique), et l'organe élu "fait" et "défait" la direction politique. Il met en garde contre les classements automatiques : la notion est disputée et parfois peu substantielle si on ne précise pas ce que signifie exactement la "domination" (simple primauté politique ? mécanismes juridiques ? coutumes ?).

Source : Arnaud LE PILLOUER, « La notion de "régime d'assemblée" et les origines de la classification des régimes politiques », Revue française de droit constitutionnel, 2004/2, n° 58, p. 305-333,

La « Constitution Grévy » : bascule vers le régime d'assemblée (1879—1940)

Nicolas Paris

« Présidant à la pratique des institutions jusqu'à l'avènement de la Ve République, elle fit basculer le régime parlementaire en régime d'assemblée (...) Ce "parlementarisme absolu" est accentué par l'effacement volontaire du chef de l'État. »

Ici, l'idée est très utile pour ton chapitre sur la IIIe République : la "Constitution Grévy" (une coutume constitutionnelle, issue du discours de Grévy) installe un parlementarisme moniste où le Président s'efface et où la prépondérance revient à l'organe élu (Chambre), ce qui nourrit l'image d'un parlementarisme "absolu". Le texte souligne une critique classique : la logique moniste, si elle n'a plus la "contrepartie" (équilibres effectifs, dissolution réellement utilisable, exécutif solide), peut glisser vers un déséquilibre au profit des assemblées, avec en toile de fond l'instabilité et la fragilisation de l'exécutif.

Source : PARIS N., « Les constitutions Grévy », Revue française de droit constitutionnel, vol. 129, n° 1, 2022, p. 91-109

La IIIe République : parlementarisme absolu + exécutif gouvernemental fragilisé (lecture]{.underline} [institutionnelle)

Lafaille

« Le "gambettisme présidentiel" affaiblit grandement l'exécutif gouvernemental au moment même où la "Constitution Grévy" génère un régime monisme qui va se muer en parlementarisme absolu. »

Lafaille montre que la IIIe République n'est pas seulement "un Parlement fort" : elle est aussi traversée par des stratégies d'acteurs (ici Gambetta) qui contournent les équilibres, et qui peuvent décrédibiliser l'exécutif gouvernemental (Président du Conseil) précisément au moment où la pratique institutionnelle (Grévy) pousse déjà vers le monisme. Double critique implicite : critique d'un exécutif politiquement dépendant (faible autonomie, autorité instable) ; critique d'un régime où le centre se déplace vers la Chambre et ses leaders, jusqu'à former une sorte de "République des députés" (au sens d'un gouvernement tenu, voire dominé, par la logique parlementaire).

Source : Franck LAFAILLE, « Le "présidentialisme parlementaire" sous la IIIe République : les "descentes de fauteuil" de Gambetta et d'Herriot », Revue française de droit constitutionnel, 2008/4, n° 76, p. 733-760.

VICHY / FRANCE LIBRE / CONTINUITÉ RÉPUBLICAINE

Rémy

« En droit, la République n'a jamais cessé. »

Nous comprenons ici une thèse juridique (et pas seulement politique) : après la Libération, le droit positif a reconstruit une continuité de la légalité républicaine. L'idée est que la République n'a pas à être « reproclamée », parce qu'elle est tenue pour n'avoir jamais été valablement interrompue en droit, même si elle a été empêchée en fait.

« Vichy n'a donc été rien de plus qu'un pouvoir de fait »

Il apparaît alors que "pouvoir de fait" signifie : une autorité qui a exercé le pouvoir, mais sans titre juridique légitime. Cette qualification s'appuie sur les textes de 1944 rétablissant la légalité républicaine, qui traitent le régime de Vichy comme une autorité de fait et organisent la mise à l'écart (en principe) de ses actes "constitutionnels", tout en gérant la transition pour éviter le chaos juridique.

Source : Dominique RÉMY, Les "lois" de Vichy, Romillat, 1992, pp. 11-19 (extraits)

Ratte

« Tout est finalement suspendu au succès d'un combat de politique intérieure tendant à accréditer l'absolue continuité républicaine. »

Ratte montre que la "continuité républicaine" n'est pas seulement une question de technique juridique : c'est un enjeu de légitimation. Il faut convaincre (à l'intérieur et à l'extérieur) que la République n'a pas « cessé », malgré Vichy, pour que la France soit rétablie comme État républicain... et puissance victorieuse.

Source : RATTE P., « Dimension politique de l'économie en France et en Allemagne après 1945 »,

Les Cahiers de l'Institut d'Histoire du Temps Présent, n° 13-14, 1989, p. 159-176

Saint-James

« fiction juridique (...) selon laquelle l'autorité dénommée Gouvernement de Vichy était dépourvue de tout lien de continuité avec l'État républicain »

Saint-James rappelle l'usage doctrinal/jurisprudentiel de l'ordonnance du 9 août 1944 : on a longtemps présenté Vichy comme une "parenthèse" sans continuité, ce qui a servi (notamment) à soutenir certaines constructions juridiques (ex. responsabilité/irresponsabilité de l'État avant les évolutions postérieures). Le mot "fiction" est décisif : il signale que la continuité/discontinuité n'est pas qu'un fait, mais une construction (utile politiquement et juridiquement), qui sera ensuite discutée/renversée quand Vichy est "replacé" dans la continuité de l'État.

Source : SAINT-JAMES V., « La "tradition républicaine" dans la jurisprudence de droit public »,

Revue du droit public, 2015/5, 2015, p. 1307-1326

## LA IVe RÉPUBLIQUE (1946-1958)

Le choix du régime parlementaire Rapport Paul Coste-Floret :

Mise en garde : un exécutif présidentiel fort risque de se transformer en pouvoir personnel, c'est-à-dire en concentration du pouvoir autour d'un homme, au détriment de l'équilibre démocratique.

Il apparaît alors que le raisonnement est construit en trois temps : rejet d'un premier excès (présidentialisme assimilé au pouvoir personnel), rejet d'un second excès (gouvernement d'assemblée, donc primat de l'assemblée et confusion), puis choix d'une solution présentée comme médiane : le parlementarisme.

l'objectif n'est ni une séparation "étanche", ni une confusion, mais une distinction des fonctions (qui fait quoi) combinée à une collaboration organisée (comment les organes interagissent et se limitent). Cela sert à justifier un régime parlementaire comme équilibre pratique entre liberté et efficacité institutionnelle.

Source : Rapport Paul Coste-Floret (9 août 1946), extraits.

Naissance de la « double investiture » (et complexité des textes)

R. Capitant

Nous comprenons ici que, sous la IVe République, l'investiture n'est pas un mécanisme simple et lisible. La difficulté des textes ouvre un espace aux pratiques politiques et aux "rites" parlementaires, parce que l'incertitude procédurale laisse place à des interprétations et à des usages.

Il apparaît alors une double validation : d'abord une désignation institutionnelle par le Président de la République, puis une légitimation politique par l'Assemblée. Cette "double investiture" introduit mécaniquement deux temps, et donc deux points possibles de blocage, dans la formation du gouvernement.

Nous comprenons ici le mécanisme pratique : l'Assemblée accepte de voter sur l'homme, mais elle différera son soutien réel jusqu'à la composition du cabinet. Cela revient à instaurer un second filtre politique, même si le texte n'organise pas toujours explicitement deux votes distincts sur l'homme puis sur l'équipe. Capitant montre donc qu'à partir de 1947 se met en place un rite : on "investit" d'abord une personnalité, puis, en pratique, on juge ensuite l'équipe et la ligne. Ce dédoublement fragilise la formation du cabinet, parce qu'il multiplie les moments de négociation et les risques de retrait de soutien.

Source : R. Capitant, « Naissance de la double investiture », AN, 28 janv. 1947 (extraits).

Critique de la double investiture : "jeux de massacre" Auriol :

=> Nous comprenons ici que la "double investiture" n'est pas seulement un accident de pratique : elle s'installe comme une règle de fait, répétée et acceptée, au point de devenir une coutume.

Il apparaît alors qu'Auriol vise l'effet bien connu d'un parlementarisme instable : la succession rapide des gouvernements, les renversements, les marchandages, et donc une forme d'autodestruction institutionnelle.

Nous comprenons enfin l'idée de fatalité institutionnelle : même lorsqu'on identifie clairement le danger, la logique politique (pression de l'Assemblée, habitudes héritées, stratégie des groupes) enclenche un mouvement difficile à arrêter. Une fois le procédé admis, il se reproduit de lui-même et recompose l'équilibre au détriment de l'exécutif.

Source : V. Auriol, Mon Septennat. 1947-1954, Gallimard, 1970, p. 16 (extraits).

La pseudo-question de confiance (contournement du formalisme) Colliard :

Nous comprenons ici que Colliard désigne une pratique qui ressemble à une question de confiance, mais qui n'en a pas exactement le régime juridique : c'est un usage politique qui détourne ou durcit le mécanisme prévu.

Il apparaît alors que le gouvernement se lie lui-même : il annonce à l'avance qu'il démissionnera si le vote ne lui est pas favorable, même lorsque le droit constitutionnel n'impose pas

nécessairement une telle conséquence automatique. Le vote devient donc un test politique aggravé, choisi par le gouvernement lui-même.

Nous comprenons ici le paradoxe : un dispositif pensé pour rationaliser (stabiliser) le parlementarisme peut être neutralisé par la pratique. Si le gouvernement transforme de nombreux votes en quasi-votes de confiance, il multiplie les occasions de chute et rend la stabilité plus difficile. Colliard montre donc un renversement : le gouvernement s'impose une règle plus stricte que celle de la Constitution, en liant son maintien à des votes qui ne correspondent pas forcément aux exigences formelles (par exemple l'absence de majorité absolue). La rationalisation se retourne contre son but, car elle accentue l'instabilité au lieu de la réduire.

Source : C.-A. Colliard, « La pratique de la question de confiance sous la IVe République », RDP, 1948 (extraits).

La IVe retournant à la IIIe

P. Avril & J. Gicquel :

« ne servira à rien », il s'agit tout au plus de « fortifications de papier »

Ils montrent l'écart "texte/pratique" : un dispositif ultra-technique ne tient pas contre les stratégies des acteurs (partis, coalitions, habitudes).

Le Parlement apprend à renverser sans "faire une crise constitutionnelle" (votes calibrés), la dissolution reste difficile/rare, et le Président conserve un rôle d'influence indirecte.

Source : P. Avril & J. Gicquel, « La IVe entre deux républiques », Pouvoirs, n°76, 1996 (extraits).

## La Ve République

Les origines

De Gaulle

« que les pouvoirs publics : législatif, exécutif, judiciaire, soient nettement séparés et fortement équilibrés »

De Gaulle justifie un État plus fort en partant d'un diagnostic : l'instabilité vient notamment de la confusion / domination d'un pouvoir (en pratique, le Parlement sous les IIIe/IVe). Il annonce l'idée de contrepoids institutionnels.

Source : Charles DE GAULLE, Discours de Bayeux, 16 juin 1946 (extraits).

La critique : suffrage universel = risque plébiscitaire

Blum

« l'attribution du pouvoir exécutif à un homme par le Suffrage universel s'appelle le plébiscite. »

Blum identifie un risque démocratique : un exécutif légitimé directement par le peuple peut basculer vers la personnalisation du pouvoir (peur du pouvoir personnel).

Source : Léon BLUM, extrait d'un article paru dans Le Populaire, 21 juin 1946.

Le rejet du régime d'assemblée

Debré

« Le régime d'assemblée, ou régime conventionnel, est impraticable et dangereux. »

Debré oppose frontalement le régime d'assemblée (instable, tout Parlement) à l'objectif 1958 : restaurer un gouvernement capable d'agir (stabilité/efficacité).

Source : Michel DEBRÉ, Discours devant l'Assemblée générale du Conseil d'État, 27 août 1958 (extraits).

La Constitution dépassant le texte

De Gaulle

« une Constitution, c'est un esprit, des institutions, une pratique. »

De Gaulle donne une clé méthodologique : pour comprendre la Ve République, il faut distinguer texte et fonctionnement réel (conventions, usages, rapports de force, "fait majoritaire"...).

Source : Charles DE GAULLE, conférence de presse du 31 janvier 1964 (extraits).

La Constitution comme outil politique

Pierre Avril

« N'est-elle pas aussi (et d'abord ?) un « instrument de gouvernement » ? »

Avril critique une vision purement juridique (hiérarchie des normes) : la Constitution sert aussi à organiser le pouvoir, donc à produire un effet politique (stabilité, direction, responsabilité).

Source : Pierre AVRIL, « Enchantement et désenchantement constitutionnels sous la Ve République », Pouvoirs, n°126, 2008, pp. 5-16 (extraits).

La double nature présidentielle (chef de l'État + chef de l'exécutif)

Raynaud

« Le fait fondamental est la double nature du Président, à la fois chef de l'État qui incarne la nation et chef d'un pouvoir exécutif fort qui domine le Premier ministre dès lors qu'il a l'appui d'une majorité parlementaire. »

Raynaud décrit la Ve République comme un système (pas seulement un texte) : quand il y a majorité présidentielle, le Président devient le centre de l'exécutif, reléguant le Premier ministre.

Source : Philippe RAYNAUD, L'esprit de la Vème République : L'histoire, le régime, le système, Perrin, 2017, pp. 254, 255, 258 (extraits).

La 5eme, un régime semi-présidentiel ? Duverger

« Régime semi-présidentiel »

Duverger propose le régime « semi-présidentiel » comme un modèle distinct des deux catégories classiques (parlementaire / présidentiel), pour rendre compte de systèmes où coexistent un Président « fort » et un gouvernement responsable devant le Parlement. Pour lui, un régime est "semi-présidentiel" lorsque la Constitution réunit trois éléments : un Président élu au suffrage universel, un Président doté de pouvoirs personnels "considérables" et l'existence, « en face de lui », d'un Premier ministre et de ministres qui détiennent aussi le pouvoir exécutif et ne restent en fonction que si le Parlement ne s'y oppose pas (logique de responsabilité parlementaire).

« fait majoritaire » n'est toujours pas rétabli, donc on reste dans une Ve République où la grille semi-présidentielle de Duverger aide à montrer que la pratique dépend des majorités (congruence ou non entre Président et Assemblée). Après la dissolution et les législatives de juillet 2024, aucun bloc n'a la majorité absolue (289 sièges) : le Nouveau Front populaire arrive en tête en sièges (≈ 193), Ensemble autour de 168, et l'Assemblée reste fragmentée. La composition par groupes à l'Assemblée confirme qu'aucun groupe ne détient à lui seul 289 sièges, ce qui empêche le retour d'un fait majoritaire « classique »

Rappel des réformes ayant permis le fait majoritaire :

1. Suffrage universel direct du Président (1962)

C'est le basculement qui donne au Président une légitimité électorale propre et qui explique qu'on qualifie la Ve de semi-présidentielle (au sens doctrinal).

2. Quinquennat (loi constitutionnelle du 2 octobre 2000)

En réduisant le mandat présidentiel à 5 ans, on aligne davantage les cycles et on accentue la centralité présidentielle.

3. Inversion du calendrier électoral (sécurisée par la loi organique du

15 mai 2001) Techniquement, la loi organique modifie la date

d'expiration des pouvoirs de l'Assemblée, ce

qui facilite l'enchaînement présidentielle puis législatives (et donc l'"effet de confirmation" : donner une majorité au Président élu)

Source : Maurice DUVERGER, « A New Political System Model: Semi-Presidential Government »,

European Journal of Political Research, juin 1980,

La fin du fait majoritaire

Moral (pas de citation exacte) : Il part d'un constat simple : la pratique de la Ve République (surtout depuis 1962) a longtemps reposé sur la capacité à fabriquer une majorité disciplinée à l'Assemblée, condition de la gouvernabilité. Donc, pour Morel, quand ce fait majoritaire se casse (2022 puis 2024), ce n'est pas "juste" une crise politique : c'est un changement de régime dans la pratique, sans forcément toucher au texte constitutionnel. Morel identifie deux causes structurantes : l'affaiblissement des partis (qui étaient les piliers de la discipline parlementaire et de la stabilité) : c'est un axe autonome du chapitre et l'impossible coalition : l'hémicycle devient fragmenté, mais la culture/les routines de la Ve sont restées pensées pour une majorité claire (et non pour des coalitions négociées).

Donc, selon Benjamin Morel, la Ve République a longtemps fonctionné sur le fait majoritaire ; sa mise en échec (absence de majorité absolue, fragmentation et "impossible coalition") produit un "nouveau régime" dans la pratique, sans changement du texte constitutionnel.

Source : Benjamin MOREL, « La mise en échec du fait majoritaire », Le nouveau régime ou l'impossible parlementarisme, Passés Composés, 2025, p. 23-46.

## La présidence de la République

Le rôle important du Président

Débré

« *Le Président de la République, la clé de voûte du régime parlementaire »

Dans son discours devant l'Assemblée générale du Conseil d'État (27 août 1958), Debré décrit le chef de l'État comme l'élément stabilisateur du nouveau parlementarisme rationalisé. Pour éviter le retour à l'instabilité parlementaire (IIIe/IVe), il faut un "régime parlementaire neuf" avec un Président placé au centre non pour gouverner au quotidien, mais pour assurer l'arbitrage, la continuité et la stabilité. Debré justifie un Président au-dessus des partis, capable de nommer le Premier ministre, dissoudre, et plus largement de prévenir les crises ministérielles, tout en restant, en théorie, dans un cadre parlementaire.

Source : Source : Michel DEBRÉ, « Discours devant l'Assemblée générale du Conseil d'État (27 août 1958) », mis en ligne par l'Université de Perpignan (MJP)

Le contreseing = indice de responsabilité (et donc enjeu politique)

Janot

« Le contreseing est en effet le signe de l'irresponsabilité du signataire, la responsabilité politique étant prise par le ministre contresignataire ; il en résulte que l'acte soumis au contreseing est la chose de ceux qui contresignent et non de celui qui signe. »

Janot explique que qui contresigne porte politiquement l'acte. Donc, si tu veux de vrais pouvoirs propres du Président, il faut des actes sans contreseing (sinon, l'acte « appartient » au Gouvernement).

Source : Raymond JANOT, Note sur le Président de la République, 16 juin 1958, note pour le général de Gaulle (extraits).

Dissolution = outil de stabilité (et de dialogue avec le peuple) Debré

« Elle est l'instrument de la stabilité gouvernementale. »

Debré justifie la dissolution comme arme parlementaire au service de l'exécutif : elle permet de sécuriser l'action gouvernementale (ou de trancher un conflit) en renvoyant à l'arbitrage électoral.

Source : Michel DEBRÉ, Discours devant le Conseil d'État, 27 août 1958 (extraits), passage sur

« Les pouvoirs du Président de la République »

L'ambivalence du Président : arbitre + acteur politique

Valéry Giscard d'Estaing

« Alors, il y a en effet, non pas ambiguïté, mais ambivalence dans les fonctions du Président de la République. »

Le Président est à la fois garant des institutions (posture d'arbitre) et porteur d'une orientation (posture politique). Cette double casquette nourrit la captation présidentielle : le Président ne peut pas être muet, mais il doit gérer la tension entre neutralité et direction.

Source : Valéry GISCARD D'ESTAING, Conférence de presse du Président, 17 janvier 1977 (extraits).

La cohabitation renverse la hiérarchie (dyarchie inversée)

Ardant & Duhamel

« La cohabitation produit une inversion de notre dyarchie inégalitaire. »

Hors cohabitation, la dyarchie est inégale au profit du Président ; en cohabitation, ça se renverse : le Premier ministre redevient premier décideur (sans que le Président disparaisse symboliquement).

Source : Philippe ARDANT & Olivier DUHAMEL, « La dyarchie », Pouvoirs, n° 91, 1999 (extraits).

## Le Gouvernement

Matignon tenant « la salle des machines »

Pierre Avril

« ces structures font de Matignon le siège du commandement opérationnel de l'appareil étatique. »

Même si le Président « incarne », le Premier ministre a un avantage décisif : l'outil administratif (SGG, circuits, arbitrages). Donc le PM peut être fort quand il a des marges politiques.

Source : Pierre AVRIL, « Diriger le Gouvernement », Pouvoirs, n°83 (« Le Premier ministre »), 1997, pp. 31-36 (extraits).

Gouvernement minoritaire : le Parlement redevenant une épreuve J.-F. de Bujadoux

« Gouverner c'est légiférer, selon l'adage. »

Il rappelle un point-clé de méthode : gouverner, c'est faire passer des textes. Donc sans majorité, le Gouvernement doit réactiver (ou subir) les outils de rationalisation (ordre du jour, procédures, 49.3, etc.).

Source : J.-F. DE BUJADOUX, « Chausse-trapes parlementaires pour un gouvernement minoritaire », Blog Jus Politicum, 5 juillet 2022 (extraits).

Le Gouvernement "fort" grâce au fait majoritaire (lecture institutionnelle)

Dord

« Depuis 1962, la Ve République connaît le fait majoritaire. Dès lors, le gouvernement tire sa force autant de la majorité parlementaire que de son statut constitutionnel. »

=> Dord montre que la force du Gouvernement sous la Ve ne vient pas seulement des articles 20/21 (détermination/conduite de la politique + pouvoir réglementaire), mais aussi d'un facteur politique décisif : une majorité disciplinée. Quand elle existe, le Gouvernement peut gouverner "pleinement" car il est porté par l'Assemblée. Cela relativise l'idée d'un Gouvernement "naturellement fort" par le texte : sans fait majoritaire, la mécanique se grippe (négociation permanente, instabilité relative, etc...). Le pouvoir gouvernemental dépend fortement du contexte majoritaire.

Source : DORD O., « Mens sana in corpore insano : du gouvernement sous la Ve République »,

Pouvoirs, vol. 99, n° 4, 2001, p. 45-58, https://doi.org/10.3917/pouv.099.0045.

Le Gouvernement comme organe collégial... souvent "inconsistant"

Dord

« Le gouvernement délibère en effet rarement, il réfléchit parfois, il ne décide jamais. »

=> Ici, Dord critique le Gouvernement comme organe collégial : en pratique, la décision est concentrée (Premier ministre / Président / arbitrages restreints), et le "Conseil des ministres" ne ressemble pas à un vrai directoire qui tranche collectivement. C'est une critique de la collégialité de façade : le Gouvernement est central pour "faire" la politique publique, mais il fonctionne moins comme un collège délibérant que comme un instrument de direction piloté par quelques centres de pouvoir.

Source : DORD O., « Mens sana in corpore insano : du gouvernement sous la Ve République »,

Pouvoirs, vol. 99, n° 4, 2001, p. 45-58.

La capacité du Gouvernement à faire passer son programme (parlementarisme rationalisé +]{.underline} [discipline)

Gicquel

« ... l'adjonction de la discipline politique au parlementarisme rationalisé conduit (...) à ce qu'un gouvernement soit toujours en capacité de mettre en œuvre son programme législatif (...) »

=> Gicquel explique que la Ve combine deux "moteurs" : le parlementarisme rationalisé (procédures, encadrement du Parlement), et la discipline majoritaire (fait majoritaire).

Résultat : si le Gouvernement veut vraiment, il dispose d'une capacité structurelle à maîtriser l'agenda et à adopter son programme. En creux, c'est aussi une critique : cette efficacité peut nourrir l'idée d'un Parlement "sous tutelle" et d'une responsabilité politique affaiblie (le Gouvernement "passe", parfois au prix d'une tension démocratique). Notons que cela valait avant 2022, maintenant, le fait majoritaire est largement affaibli.

Source : GICQUEL J.-É., « Équilibres et déséquilibres sous la Ve République », Revue française de droit constitutionnel, vol. 102, n° 2, 2015, p. 265-276.

## Les assemblées parlementaires

Un contrôle « caché » mais efficace : les investigations sur pièces et sur place

Basile Ridard

« Relativement méconnu, le contrôle sur pièces et sur place constitue un moyen procédural digne d'intérêt, en ce qu'il permet à certains membres de commission parlementaire d'informer suffisamment les assemblées pour qu'elles exercent leur contrôle sur la politique du Gouvernement, du moins sous réserve qu'ils s'en saisissent. »

Le Parlement ne contrôle pas seulement via les grandes « scènes » (questions au gouvernement, commissions d'enquête). Il existe aussi un contrôle technique, discret, porté par les commissions : il produit de l'information, et l'information produit du pouvoir.

Source : Basile RIDARD, « Un instrument propice au renforcement du contrôle parlementaire du Gouvernement : les investigations sur pièces et sur place », Revue française de droit constitutionnel, n°138, 2024, pp. 375-378 (extraits).

Le Parlement lors d'une crise

Manon Altwegg-Boussac

« Dans un régime parlementaire, même dans la configuration française d'un régime « à captation présidentielle », le Parlement a deux missions principales : voter la loi et contrôler le gouvernement (article 24 de la Constitution). »

L'état d'urgence (ou toute crise) n'efface pas la nature du régime : même si l'exécutif gagne en puissance, le Parlement conserve ses deux fonctions structurantes (légiférer / contrôler). Très utile pour montrer que la crise n'est pas un trou noir constitutionnel.

Source : Manon ALTWEGG-BOUSSAC, « La fin des apparences. A propos du contrôle parlementaire en état d'urgence sanitaire », La Revue des Droits de l'Homme, Actualités Droits- Libertés, 12 avril 2020.

Le « parlementarisme négatif »

Le Divellec

« Le parlementarisme pratiqué en France depuis 1958 peut être qualifié de « négatif» en ce qu'il limite, sur le plan tant des normes du droit de la Constitution que des pratiques convergentes du système de gouvernement, les assemblées délibératives à un rôle essentiellement réactif à l'égard de l'Exécutif : le Parlement français a finalement rarement pesé de manière positive sur la conduite de la politique nationale. »

Le cœur de l'idée : le Parlement a longtemps été placé dans une position défensive (réagir, corriger, freiner), plutôt que décisive (impulser, orienter). Très utile pour problématiser : qu'est-ce qui, depuis 2008 et surtout depuis 2022, change (ou non) ?

Source : Armel LE DIVELLEC, « Vers la fin du « parlementarisme négatif » à la française ? », Jus Politicum, n°6, 2011, pp. 22-28 (extraits).

La responsabilité politique dépassant les procédures (49/50)

Denis Baranger

« C'est que la responsabilité politique est un vif argent. Elle n'est pas, au bout du compte, confinée dans des procédures, y compris celles des articles 49 et 50 de la Constitution. »

Baranger montre qu'il ne faut pas réduire la responsabilité à censure / confiance. Il existe une responsabilité informelle produite par le contrôle, l'enquête, l'audition, le scandale public, la médiatisation, bref, par des effets de responsabilité.

Source : Denis BARANGER, « L'affaire Benalla et la Constitution : le Sénat, organe de contrôle politique de l'exécutif », JP Blog / Blog Jus Politicum, 23 septembre 2018 (extraits).

Depuis 2022, la procédure (2008) rendant le Gouvernement plus dépendant du Parlement

Pauline Turk :

« Surtout, la fragilisation des piliers du parlementarisme rationalisé, voulue en 2008, produit ses pleins effets (ordre du jour partagé, examen en séance sur la base du texte

remanié en commission), rendant le Gouvernement davantage dépendant du bon vouloir du Parlement. »

Türk relie 2 phénomènes : réforme de 2008 (outils procéduraux) + disparition du fait majoritaire absolu depuis 2022 (contexte politique). Résultat : le Gouvernement ne "pilote" plus aussi facilement la fabrique de la loi.

Source : Pauline TÜRK, Introduction, « Premier bilan de la XVIe législature : nouveau parlement, nouveaux équilibres ? », Revue française de droit constitutionnel, n°138, 2024, pp. 289-306 (extraits).

Le retour de la logique parlementaire en l'absence de majorité

Bruno Daugeron

« La rhétorique de l'élection présidentielle comme choix des grandes orientations politiques par cet argument reste forte pour justifier l'action que le Gouvernement souhaite entreprendre, mais l'élection présidentielle ne suffit plus pour déterminer et conduire la politique de la nation. »

Dès qu'il n'y a plus de majorité disciplinée, le « montage présidentialiste » se grippe : il faut construire des majorités, négocier, composer. Donc le Parlement redevient un lieu décisif (et dangereux) pour l'exécutif.

Source : Bruno DAUGERON, « Le "chemin démocratique" ou les mésaventures du présidentialisme minoritaire », Jus Politicum, n°30, juillet 2023 (extraits).